JORF n°0034 du 9 février 2023

Livre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS D'EXERCICE DE PROFESSIONS LIBÉRALES RÉGLEMENTÉES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des professions libérales réglementées et leurs obligations

Résumé Ces professions sont indépendantes, qualifiées, et doivent suivre des règles éthiques et des lois.

Les professions libérales réglementées groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées.
Ces professions sont soumises à un statut législatif ou réglementaire ou leur titre est protégé.
Elles sont tenues, quel que soit le mode d'exercice de leur profession et conformément aux textes qui régissent son accès et son exercice, au respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle susceptibles d'être sanctionnés par l'autorité compétente en matière disciplinaire.

Article 2

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Classification des professions libérales réglementées

Résumé Les métiers libres régulés sont répartis en trois catégories.

Pour l'application de la présente ordonnance, les professions libérales réglementées sont regroupées en trois familles :
1° La famille des professions de santé réunit les professions libérales réglementées mentionnées à la quatrième partie législative du code de la santé publique ainsi que les biologistes médicaux ;
2° La famille des professions juridiques ou judiciaires, dont la liste est précisée par décret ;
3° La famille des professions techniques et du cadre de vie réunit les autres professions libérales réglementées.

Article 3

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Définition du professionnel exerçant

Résumé Un professionnel exerçant est quelqu'un qui a le droit d'exercer sa profession en France, est enregistré, et pratique sa profession de manière indépendante.

Au sens de la présente ordonnance, on entend par professionnel exerçant la personne physique ayant qualité pour exercer sa profession ou son ministère, enregistrée en France conformément aux textes qui réglementent la profession, et qui réalise de façon indépendante des actes relevant de sa profession ou de son ministère.
La seule réalisation d'actes de gestion ne confère pas la qualité de professionnel exerçant.

Article 4

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Définition de la personne européenne dans la présente ordonnance

Résumé Une personne européenne est quelqu'un ou une entreprise d'un pays européen (hors France) ou de Suisse, qui pratique une profession libérale.

Au sens de la présente ordonnance, on entend par personne européenne la personne physique ou morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse et qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité présentant les caractéristiques d'une profession libérale réglementée au sens de l'article 1er.