JORF n°0034 du 9 février 2023

Article 50

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de détention des actions à dividende prioritaire sans droit de vote par les professionnels et droits particuliers des actions de préférence

Résumé Les professionnels ne peuvent pas posséder certaines actions sans droit de vote, et les droits spéciaux de certaines actions ne peuvent pas bloquer les règles de répartition du capital et des droits de vote.

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée ou créées en application de l'article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par les professionnels exerçant au sein de la société.
Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni à l'application des règles de répartition du capital et des droits de vote, ni aux dispositions relatives à la gouvernance mentionnée aux articles 58, 59, 61 et 62.


Historique des versions

Version 1

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée ou créées en application de l'article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par les professionnels exerçant au sein de la société.

Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni à l'application des règles de répartition du capital et des droits de vote, ni aux dispositions relatives à la gouvernance mentionnée aux articles 58, 59, 61 et 62.