Article 22
Abrogé depuis le 2004-02-24
L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application du chapitre Ier de la présente loi.
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L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application du chapitre Ier de la présente loi.
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La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
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L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en oeuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur aient donné leur accord.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.
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a modifié les dispositions suivantes
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