JORF n°180 du 4 août 1995

CHAPITRE III : Dispositions diverses

Article 22

L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application du chapitre Ier de la présente loi.

Article 23

La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.

Article 24

L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en oeuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur aient donné leur accord.

Article 25

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.

Article 26

a modifié les dispositions suivantes