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Arrêté du 24 juillet 1995

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 521 à 566 et R. 42 à R. 50 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative au permis de conduire ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

Vu le décret n° 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la délibération n° 92-064 du 23 juin 1992 relative à l'automatisation du système national des permis de conduire ;

Vu la délibération n° 92-122 du 20 octobre 1992 portant avis sur le projet d'arrêté présenté par le ministre de la justice portant création d'un modèle type d'automatisation par les tribunaux de police de la gestion des ordonnances pénales et de l'audiencement (Cyclope) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juin 1995 portant le numéro 362125,

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 4 août 1995 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Est autorisée la mise en oeuvre dans les tribunaux de police d'un traitement automatisé de la procédure simplifiée et de la procédure ordinaire de jugement des contraventions des cinq premières classes.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 4 août 1995 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces d'exécution des décisions judiciaires des infractions des cinq premières classes relevant soit de l'ordonnance pénale, soit de la comparution devant le tribunal de police.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 4 août 1995 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Les destinataires des informations sont les magistrats et greffiers des tribunaux de police, le procureur de la République, l'officier du ministère public près le tribunal de police pour les quatre premières classes, le comptable du Trésor chargé du recouvrement et le système national des permis de conduire.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 4 août 1995 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Le président du tribunal de police veillera à la mise en oeuvre des mesures, tant physiques que logiques, nécessaires afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données nominatives.

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

M. MOINARD

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Arrêté du 24 juillet 1995

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

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Article 4
Article 8