Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 17 a du décret du 2 février 1995 susvisé est organisé suivant les modalités ci-après.
1 version
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 95-118 du 2 février 1995 relatif au statut particulier des techniciens supérieurs de la météorologie, et notamment l'article 17 a,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 17 a du décret du 2 février 1995 susvisé est organisé suivant les modalités ci-après.
1 version
Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de la météorologie fixe chaque année la date des épreuves ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.
1 version
Art. 3. - Le ministre chargé de la météorologie arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel.
1 version
Art. 4. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la météorologie.
1 version
Art. 5. - L'examen professionnel comporte:
1o Une épreuve écrite d'admissibilité (coefficient 1).
Celle-ci consiste en des questions ou travaux pratiques portant sur tout ou partie des matières suivantes:
- observation, renseignement, prévision;
- climatologie;
- instrumentation;
- informatique, télécommunications;
- organisation administrative et gestion de Météo-France.
L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury arrête la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10;
2o Une épreuve orale d'admission (coefficient 1).
Celle-ci consiste en un entretien d'ordre général portant notamment sur les domaines d'activité présents ou passés des candidats.
L'entretien avec les membres du jury est noté de 0 à 20.
1 version
Art. 6. - Le jury attribue à chaque candidat une note finale résultant de la moyenne arithmétique des deux notes précédentes. Le jury établit un procès-verbal comportant les notes obtenues par les candidats et fixant la liste d'aptitude au grade de chef technicien de la météorologie, dressée par ordre alphabétique.
Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef technicien de la météorologie que les candidats ayant obtenu une note finale au moins égale à 12.
Les candidats n'ayant pas été déclarés aptes auront connaissance de leurs notes.
1 version
Art. 7. - Au vu du procès-verbal du jury, le ministre chargé de la météorologie arrête la liste des candidats déclarés admis à l'examen professionnel d'aptitude au grade de chef technicien de la météorologie.
1 version
Art. 8. - L'arrêté du 28 juillet 1975 modifié fixant les modalités de la sélection professionnelle pour l'accès au grade de chef technicien de la météorologie est abrogé.
1 version
Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 17-A DU DECRET 95118 DU 02-02-1995 EST ORGANISE SUIVANT LES MODALITES Y VISEES.
COMPOSITION DU JURY.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 28-07-1975 MODIFIE.
Fait à Paris, le 20 juillet 1995.
Le ministre de l'aménagement du territoire,
de l'équipement et des transports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la recherche
et des affaires scientifiques et techniques:
Le sous-directeur,
M. BENOIST
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS