JORF n°180 du 4 août 1995

Arrêté du 24 juillet 1995

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 avril 1994 portant extension d'accords régionaux annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;

Vu l'avenant régional du 9 novembre 1994 (Centre) à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé, annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1995;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des salaires minimaux garantis et des salaires minimaux de qualification peut être librement déterminée par voie d'accord collectif;

Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale, et sont conformes sous réserve de l'exclusion prévue à celles de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et matériaux et des accords la complétant, notamment l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires;

Considérant que la décision permet de faire bénéficier l'ensemble des salariés entrant dans son champ d'application des rémunérations conventionnelles adoptées,

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires dans les départements suivants: Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel, à l'exclusion des industries des fibres ciment et du plâtre,
les dispositions de l'avenant régional du 9 novembre 1994 conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des salaires minimaux garantis des coefficients 120 à 170 et de son article 7.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-05 en date du 20 mars 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

Fait à Paris, le 24 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN