Loi n°2026-103 du 19 février 2026

Relations avec les collectivités territoriales

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des règles pour les collectivités territoriales

Résumé. La loi modifie et supprime plusieurs articles du code des collectivités territoriales pour simplifier les relations avec les régions.

A abrogé les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L2334-7-2 → Version 8
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-7-2

A abrogé les dispositions suivantes :

Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985Art. 1Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985Art. 29Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985Art. 30Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985Sct. Section II : Dispositions applicables à la dotation globale de fonctionnement des départements et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985Art. 35Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985Sct. Section IV : Dispositions diverses.Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985Art. 42Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985Art. 43Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985Art. 45
- Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985
Art. 1, Art. 29, Art. 30, Sct. Section II : Dispositions applicables à la dotation globale de fonctionnement des départements et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte., Art. 35, Sct. Section IV : Dispositions diverses., Art. 42, Art. 43, Art. 45

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L1613-5-1 → Version 2Code général des collectivités territorialesArt. L1614-3 → Version 3Code général des collectivités territorialesArt. L1614-8-1 → Version 6Code général des collectivités territorialesArt. L1614-5-1 → Version 2Code général des collectivités territorialesArt. L2334-1 → Version 12Code général des collectivités territorialesArt. L2334-4Code général des collectivités territorialesArt. L2334-7 → Version 27Code général des collectivités territorialesArt. L2334-13 → Version 31Code général des collectivités territorialesArt. L2334-14-1 → Version 12Code général des collectivités territorialesArt. L2334-16 → Version 6Code général des collectivités territorialesArt. L2334-17 → Version 15Code général des collectivités territorialesArt. L2334-18-3 → Version 9Code général des collectivités territorialesArt. L2334-20 → Version 8Code général des collectivités territorialesArt. L2334-22-1 → Version 9Code général des collectivités territorialesArt. L2334-40 → Version 19Code général des collectivités territorialesArt. L2335-15 → Version 7Code général des collectivités territorialesArt. L2336-3 → Version 14Code général des collectivités territorialesArt. L2336-5 → Version 12Code général des collectivités territorialesArt. L2531-14 → Version 10Code général des collectivités territorialesArt. L2512-28 → Version 5Code général des collectivités territorialesArt. L3334-1 → Version 22Code général des collectivités territorialesArt. L3334-3 → Version 19Code général des collectivités territorialesArt. L3334-4 → Version 21Code général des collectivités territorialesArt. L3334-6-1 → Version 10Code général des collectivités territorialesArt. L3334-10 → Version 8Code général des collectivités territorialesArt. L3334-16-3 → Version 4Code général des collectivités territorialesArt. L3335-2 → Version 10Code général des collectivités territorialesArt. L3335-4 → Version 6Code général des collectivités territorialesArt. L3443-1 → Version 3Code général des collectivités territorialesArt. L4332-9 → Version 11Code général des collectivités territorialesArt. L5211-32 → Version 10LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 107 → Version 2LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 159 → Version 3LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 250 → Version 5LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020Art. 252 → Version 7
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-5-1, Art. L1614-3, Art. L1614-8-1, Art. L1614-5-1, Art. L2334-1, Art. L2334-4, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2334-14-1, Art. L2334-16, Art. L2334-17, Art. L2334-18-3, Art. L2334-20, Art. L2334-22-1, Art. L2334-40, Art. L2335-15, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2531-14, Art. L2512-28, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L3334-6-1, Art. L3334-10, Art. L3334-16-3, Art. L3335-2, Art. L3335-4, Art. L3443-1, Art. L4332-9, Art. L5211-32
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 107
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 159
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 250
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
Art. 252

Créé le 21 février 2026

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Création d'une dotation de solidarité pour les collectivités sinistrées

Résumé. Une nouvelle aide financière est créée pour aider les collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles.

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L1613-6 → Version 6
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-6

A créé les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesSct. CHAPITRE II BIS : DotationsCode général des collectivités territorialesArt. L1872-2 → Version 1
- Code général des collectivités territoriales
Sct. CHAPITRE II BIS : Dotations, Art. L1872-2

A créé les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L6500-1 → Version 1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L6500-1

A créé les dispositions suivantes :

Code des communes de la Nouvelle-CalédonieArt. L235-3 → Version 1
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L235-3

III. - Les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ainsi que les syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes peuvent bénéficier de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi.

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Modification des règles de financement des collectivités territoriales

Résumé. La loi modifie les règles de financement des collectivités territoriales pour mieux protéger le patrimoine culturel.

A créé les dispositions suivantes :

Code du patrimoineArt. L740-2-1 → Version 1
- Code du patrimoine
Art. L740-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L1614-10 → Version 8
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1614-10

Créé le 21 février 2026

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Modification d'une loi sur les collectivités territoriales

Résumé. La loi modifie une disposition de la loi du 14 février 2025 et précise que cette modification s'applique à partir du 1er janvier 2025.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

LOI n°2025-127 du 14 février 2025Art. 186 → Version 2
- LOI n°2025-127 du 14 février 2025
Art. 186

II. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Créé le 21 février 2026

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Aide financière aux collectivités territoriales en 2026

Résumé. En 2026, l'État met en place un système pour aider les collectivités territoriales à gérer leurs recettes fiscales, en prélevant et redistribuant des sommes selon leur richesse et leurs besoins.

I. - Il est institué, pour l'année 2026, un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales pour un montant de 740 millions d'euros.
Ce dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI et VII.
II. - A. - La première contribution, d'un montant de 250 millions d'euros, porte sur les ressources définies au V des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
B. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l'établissement, défini au I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Le rapport entre le revenu par habitant de l'établissement et le revenu moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des rapports définis aux 1° et 2° du présent B en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %.
C. - Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique défini au B du présent II est supérieur à 110 % de l'indice moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La contribution calculée afin d'atteindre le montant de 250 millions d'euros mentionné au A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de l'établissement, d'une part, et 110 % de l'indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part.
Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 %.
Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
D. - Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent II est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte sont ceux pris en compte l'année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l'article L. 2334-1 du même code.
III. - A. - La deuxième contribution, d'un montant de 140 millions d'euros, porte sur les ressources définies au V du présent article des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. - Contribuent au dispositif mentionné au I, au titre du A du présent III, les collectivités dont l'indice de fragilité sociale, calculé l'année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l'article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l'indice médian de l'ensemble des collectivités mentionnées au A du présent III. Par dérogation, les collectivités bénéficiaires en 2026 du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée ne contribuent pas au dispositif mentionné au I du présent article.
La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au A du présent III est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l'écart relatif entre l'indice de fragilité sociale médian de l'ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale. La population à prendre en compte est celle prise en compte l'année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement des départements mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-1 du même code.
La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient respectivement de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
IV. - A. - La troisième contribution, d'un montant de 350 millions d'euros, porte sur les ressources définies au V des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
B. - La contribution calculée afin d'atteindre le montant mentionné au A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, telles que mises en œuvre l'année précédente, sans que la contribution de chaque collectivité puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans le compte de gestion afférent à l'antépénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient respectivement de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
V. - Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
Elles sont imputées sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l'article L. 2332-2 et au I des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, mensuellement à compter de la date de notification. En cas d'insuffisance de ces ressources, le montant des contributions non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au 1 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
VI. - Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.
VII. - A. - Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre via le fonds mentionné à l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du II du présent article contributeurs, au prorata de leur contribution.
B. - Le produit de la contribution mentionnée au III est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution.
C. - Le produit de la contribution mentionnée au IV est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices, au prorata de leur contribution.
D. - Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.
Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.

VIII. - A modifié les dispositions suivantes :

IX. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Modification du financement des collectivités territoriales

Résumé. La loi modifie les règles de financement des collectivités territoriales pour mieux adapter les aides de l'État.

A modifié les dispositions suivantes :

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Modifications des règles pour les collectivités territoriales

Résumé. La loi modifie et crée plusieurs articles dans les codes des collectivités territoriales pour mieux organiser leurs relations avec l'État.

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L2321-2 → Version 22
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2321-2

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L2573-41 → Version 4
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-41

A créé les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L2122-27-1 → Version 1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2122-27-1

A créé les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L2335-1-1 → Version 1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-1-1

A créé les dispositions suivantes :

Code des communes de la Nouvelle-CalédonieArt. L122-23-1 → Version 1
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L122-23-1

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesSct. Section 1 : Dotations particulières relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l'Etat
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 1 : Dotations particulières relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux et des attributions exercées au nom de l'Etat

A modifié les dispositions suivantes :

Code des communes de la Nouvelle-CalédonieArt. L221-2 → Version 6
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L221-2

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L2573-6 → Version 7
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-6

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L2573-55 → Version 7
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-55
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Modifications législatives sur l'environnement et les collectivités

Résumé. La loi modifie des articles du Code de l'environnement et une autre loi pour ajuster les relations avec les collectivités territoriales.

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'environnementArt. L542-11 → Version 7
- Code de l'environnement
Art. L542-11

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'environnementArt. L542-10-2 → Version 2
- Code de l'environnement
Art. L542-10-2

A modifié les dispositions suivantes :

loi n° 2025-127 du 14 février 2025Art. 185 → Version 2
- loi n° 2025-127 du 14 février 2025
Art. 185

Créé le 21 février 2026

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Inconstitutionnalité d'un article de loi sur les collectivités territoriales

Résumé. Un article de loi a été jugé inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026.]

Créé le 21 février 2026

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Aide financière pour la communauté de communes Alsace Rhin-Brisach

Résumé. L'État verse une aide annuelle à la communauté de communes Alsace Rhin-Brisach, basée sur les taxes de la commune de Fessenheim.

A compter de 2026 et jusqu'en 2030, une dotation de l'Etat est versée, chaque année, à la communauté de communes Alsace Rhin-Brisach.
Le montant de cette dotation est égal, chaque année, aux deux tiers du prélèvement acquitté par la commune de Fessenheim en application du 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 au titre de l'année concernée.

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Relations avec les collectivités territoriales
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