Code de l'environnement

Article L542-10-2

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 16 février 2025 · En vigueur depuis le 21 février 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I. - Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 2° de l'article L. 433-16 du même code :

a) Aux établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est située dans la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;

b) Aux communes de la zone d'implantation et de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;

c) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale des départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 %.

La somme déterminée en application du b du présent 1° est répartie en un nombre de parts égal au nombre d'établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est située dans la zone de proximité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Chacune de ces parts est reversée aux communes de l'établissement public de coopération intercommunale correspondant situées dans la zone d'implantation ou de proximité, au prorata de leur population.

La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Chacune de ces parts est reversée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du département correspondant pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l'accueil des installations, sur la base d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du conseil départemental ;

2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 3° de l'article L. 433-16 du code des impositions sur les biens et services :

a) Aux communes de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 6 % ;

b) Aux établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est située dans la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 20 % et 40 % ;

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est située dans la zone de proximité et dont aucune commune n'est située dans la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 20 % et 30 % ;

d) Aux départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;

e) Aux régions sur le territoire desquelles est située une partie de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.

Les sommes déterminées en application des a, b et e du présent 2° sont réparties à parts égales entre les personnes affectataires.

La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes.

La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts.

Les valeurs des fractions mentionnées au présent I et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° sont déterminées par décret.

II. - Pour l'application du I, il est entendu par :

1° Zone d'implantation : le territoire des communes où se trouve l'accès principal aux installations de stockage ou situé à proximité immédiate de cet accès ;

2° Zone de proximité : le territoire des communes situé à proximité de la zone d'implantation et concourant significativement à l'accueil des installations de stockage, à l'exclusion de la zone d'implantation définie au 1° du présent II ;

3° Zone de solidarité : le territoire des départements dont au moins l'une des communes est située dans la zone de proximité, à l'exclusion des zones d'implantation et de proximité définies respectivement aux 1° et 2°.

Les zones définies aux 1°, 2° et 3° sont précisées par décret.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 6

En résumé. Les références aux articles du code des impositions sur les biens et services ont été mises à jour, passant de L. 433-9 et L. 433-16 à L. 433-15 et L. 433-22.

I. - Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-15 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 2° de l'article L. 433-22 du même code :

a) Aux établissements publics de coopération intercommunale dont au moins

b) Aux communes de la zone d'implantation et de la

c) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

La somme déterminée en application du b du présent 1°

La somme déterminée en application du c est répartie en

2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 3° de l'article L. 433-22 du code des impositions sur les biens et services :

a) Aux communes de la zone d'implantation, pour une fraction

b) Aux établissements publics de coopération intercommunale dont au moins

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale dont au moins

d) Aux départements sur le territoire desquels est située une

e) Aux régions sur le territoire desquelles est située une

Les sommes déterminées en application des a, b et e

La somme déterminée en application du c est répartie entre

La somme déterminée en application du d est répartie entre

Les valeurs des fractions mentionnées au présent I et leurs

II. - Pour l'application du I, il est entendu par

1° Zone d'implantation : le territoire des communes où se

2° Zone de proximité : le territoire des communes situé

3° Zone de solidarité : le territoire des départements dont

Les zones définies aux 1°, 2° et 3° sont précisées

En vigueur du samedi 21 février 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 199

En résumé. Les modifications concernent principalement la clarification des zones d'implantation, de proximité et de solidarité, ainsi que les modalités de répartition des fonds entre les collectivités.

I. - Le produit du tarif de stockage de la

1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de

a) Aux établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est située dansla zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;

b) Aux communes de la zone d'implantation etde la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;

c) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale des départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 %.

La somme déterminée en application du b du présent 1° est répartie en un nombre de parts égal au nombre d'établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est située dans la zone de proximité,chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Chacune de cesparts est reversée aux communes de l'établissement publicde coopération intercommunale correspondant situées dans la zone d'implantation ou de proximité, au prorata de leur population.

La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Chacune de cesparts est reversée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du département correspondant pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l'accueil des installations, sur la base d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du conseil départemental ;

2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de

a) Aux communes de la zone d'implantation, pour une fraction

b) Aux établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est située dansla zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 20 % et 40 % ;

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune est située dansla zone de proximité et dont aucune commune n'est située dans la zone d'implantation,pour une fraction comprise entre 20 % et 30 % ;

d) Aux départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;

e) Aux régions sur le territoire desquelles est située une partie de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.

Les sommes déterminées en application des a, b et e

La somme déterminée en application du c est répartie entre

La somme déterminée en application du d est répartie entre

Les valeurs des fractions mentionnées au présent I et leurs

II. - Pour l'application du I, il est entendu par

1° Zone d'implantation : le territoire des communes où se trouve l'accès principal aux installations de stockage ou situé à proximité immédiate de cet accès ;

2° Zone de proximité : le territoire des communes situé à proximité de la zone d'implantation et concourant significativement à l'accueil des installations de stockage, à l'exclusion de la zone d'implantation définie au 1° du présent II ;

3° Zone de solidarité : le territoire des départements dont au moins l'une des communesest située dans la zonede proximité,à l'exclusion des zones d'implantation et de proximitédéfinies respectivement aux 1° et 2°. Les zones définies aux 1°, 2°et 3° sont préciséespar décret.

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au vendredi 20 février 2026

Créé parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 185 (M)

I. - Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

1° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 2° de l'article L. 433-16 du même code :

a) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 15 % et 25 % ;

b) Aux communes membres des établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 25 % et 35 % ;

c) Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 40 % et 60 %.

La somme déterminée en application du b du présent 1° est répartie en un nombre de parts égal au nombre d'établissements publics de coopération intercommunale concernés, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes de ces établissements publics de coopération intercommunale au prorata de leur population.

La somme déterminée en application du c est répartie en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire desquels est située une partie de la zone de solidarité, chacune comprise entre un cinquième et quatre cinquièmes. Ces parts sont reversées aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de ces départements pour la réalisation de projets concourant à la solidarité entre les collectivités contribuant à l'accueil des installations, sur la base d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du conseil départemental ;

2° Pour les sommes recouvrées au titre des installations de stockage de déchets mentionnées au 3° de l'article L. 433-16 du code des impositions sur les biens et services :

a) Aux communes de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 1 % et 6 % ;

b) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone d'implantation, pour une fraction comprise entre 20 % et 40 % ;

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale de la zone de proximité, pour une fraction comprise entre 20 % et 30 % ;

d) Aux départements de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 30 % et 40 % ;

e) Aux régions de la zone de solidarité, pour une fraction comprise entre 1 % et 10 %.

Les sommes déterminées en application des a, b et e du présent 2° sont réparties à parts égales entre les personnes affectataires.

La somme déterminée en application du c est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un vingtième et dix vingtièmes.

La somme déterminée en application du d est répartie entre les personnes affectataires dans des proportions comprises entre un quart et trois quarts.

Les valeurs des fractions mentionnées au présent I et leurs modalités de répartition déterminées en application des 1° et 2° sont déterminées par décret.

II. - Pour l'application du I, il est entendu par :

1° Zone d'implantation : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale où se trouve l'accès principal aux installations de stockage ou situé à proximité immédiate de cet accès ;

2° Zone de proximité : le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situé à proximité de la zone d'implantation et concourant significativement à l'accueil des installations de stockage ;

3° Zone de solidarité : le territoire des départements ou des régions d'implantation des installations de stockage ou dont la limite est située à moins de dix kilomètres de l'accès principal à ces installations, à l'exclusion des territoires des zones définies aux 1° et 2° du présent II.

La liste des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions classées dans les zones définies au présent II est fixée par décret.