Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L122-23-1

Créé le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des maires en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les maires de Nouvelle-Calédonie reçoivent une compensation annuelle pour leurs fonctions au nom de l'État.

Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance prend la forme d'un versement annuel d'un montant de 66 110 francs CFP de la commune à son maire.

Le montant versé au titre de cette reconnaissance n'est pas inclus dans le champ des rémunérations ou des indemnités soumises aux articles L. 122-30, L. 123-4, L. 123-9 et L. 123-11.

Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions exercées au nom de l'Etat prévue au premier alinéa du présent article, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Créé parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 198

Il est institué une reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette reconnaissance prend la forme d'un versement annuel d'un montant de 66 110 francs CFP de la commune à son maire.

Le montant versé au titre de cette reconnaissance n'est pas inclus dans le champ des rémunérations ou des indemnités soumises aux articles L. 122-30, L. 123-4, L. 123-9 et L. 123-11.

Pour permettre le versement aux maires de la reconnaissance des attributions exercées au nom de l'Etat prévue au premier alinéa du présent article, les communes reçoivent chaque année une dotation égale au montant prévu au même premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.