Code général des collectivités territoriales

Article L1614-10

Article L1614-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation financière de l'État pour les bibliothèques des collectivités territoriales

Résumé L'État aide les bibliothèques des collectivités pour les travaux, mais pas pour les frais quotidiens, sauf exceptions.

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et intercommunales et de l'équipement des bibliothèques départementales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les groupements de collectivités territoriales réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 330-1 du code du patrimoine.

La participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées dans les deux situations suivantes :

1° L'aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d'une opération ;

2° L'aide initiale accordée pour un projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment celles encadrant le financement des projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2°. Ces conditions d'application sont adaptées en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’attribution des crédits pour bibliothèques

Résumé des changements Le texte élargit le champ des bénéficiaires du concours particulier en remplaçant les établissements publics de coopération intercommunale par les groupements de collectivités territoriales et supprime l’introduction « toutefois » qui précipite la clause relative aux dépenses non couvertes.

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et intercommunales et de l'équipement des bibliothèques départementales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les groupements de collectivités territoriales réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 330-1 du code du patrimoine.

La participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées dans les deux situations suivantes :

1° L'aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d'une opération ;

2° L'aide initiale accordée pour un projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment celles encadrant le financement des projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2°. Ces conditions d'application sont adaptées en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application aux Bibliothèque Intercommunal (et retrait des Bibliothèque Départementale de Prêt)

Résumé des changements La loi élargit le concours particulier pour inclure les bibliothèques intercommunales tout en supprimant la référence aux bibliothèques départementales de prêt, avec mise à jour des articles cités.

En vigueur à partir du samedi 29 avril 2017

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et intercommunales et de l'équipement des bibliothèques départementales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 330-1 du code du patrimoine.

Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées dans les deux situations suivantes :

1° L'aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d'une opération ;

2° L'aide initiale accordée pour un projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment celles encadrant le financement des projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2°. Ces conditions d'application sont adaptées en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des aides aux projets de changement horaire

Résumé des changements Le texte élargit désormais le champ des aides financières : il autorise l’aide initiale liée à une opération ainsi qu’une aide supplémentaire pour étendre ou modifier les horaires ouverts ; le décret précisant ces règles est également mis à jour.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.

Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées dans les deux situations suivantes :

1° L'aide initiale et non renouvelable accordée lors de la réalisation d'une opération ;

2° L'aide initiale accordée pour un projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment celles encadrant le financement des projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2°. Ces conditions d'application sont adaptées en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du financement à l’investissement

Résumé des changements L’article précise que le financement étatique ne couvre plus les frais courants (salaires, entretien) mais uniquement les investissements, supprimant ainsi une réduction transitoire appliquée auparavant.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.

Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction transitoire du financement

Résumé des changements Ajout d’une disposition transitoire réduisant le montant du concours particulier pour les années 2006‑2008.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.

A titre transitoire, le montant du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa est diminué d'un montant correspondant à 75 % en 2006, 50 % en 2007 et 25 % en 2008 des dépenses inscrites en 2005 au titre de la part relative au fonctionnement des bibliothèques municipales du concours particulier prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’attribution aux départements et aux bibliothèques départementales

Résumé des changements L’article élargit le champ d’attribution en incluant les équipements des bibliothèques départementales de prêt, permet la répartition aux départements ainsi qu’aux communes et établissements publics intercommunaux (EPCI) sous un cadre juridique plus large (articles L 310‑1 et L 320‑2).

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

- Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.