Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L221-2

Créé le 5 juillet 2001 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses obligatoires des communes en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les communes de Nouvelle-Calédonie doivent obligatoirement dépenser pour l'entretien des bâtiments municipaux, les salaires des employés, les services publics comme la police et les pompiers, ainsi que d'autres dépenses comme les cimetières et les routes.

Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;

3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ainsi que les frais de formation mentionnés à l'article L. 121-38 ;

3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, prévue à l'article L. 122-23-1 ;

4° La rémunération des agents communaux ;

5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;

6° Les dépenses relatives au service d'incendie et de secours.

Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;

9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;

10° Les frais de livrets de famille ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;

12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;

13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

15° L'acquittement des dettes exigibles ;

16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;

17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1 et suivants ;

18° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipements versées ;

20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;

21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement en capital.

Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2008.

Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 198

En résumé. Un nouvel alinéa (3° bis) a été ajouté pour inclure la reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service

3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les

3° bis La reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l'Etat, sous l'autorité du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, prévue à l'article L. 122-23-1 ;

4° La rémunération des agents communaux ;

5° Les traitements et autres frais de personnel de la

6° Les dépenses relatives au service d'incendie et de secours.

Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application

7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles

8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois

9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des

10° Les frais de livrets de famille ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation

12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement

13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur

15° L'acquittement des dettes exigibles ;

16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14

17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1

18° Pour les communes ou les groupements de communes dont

19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants

20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution,

21° Les intérêts de la dette et les dépenses de

Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur

Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19°

En vigueur du samedi 31 octobre 2009 au vendredi 20 février 2026

Modifié parOrdonnance n°2009-1336 du 29 octobre 2009art. 9

En résumé. Le texte réduit la description des coûts liés aux services d’incendie en supprimant les références détaillées aux personnels, matériels et à l’organisation du service.

Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service

3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les

4° La rémunération des agents communaux ;

5° Les traitements et autres frais de personnel de la

6° Les dépenses relatives au service d'incendieet de secours.

Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application

7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles

8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois

9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des

10° Les frais de livrets de famille ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation

12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement

13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur

15° L'acquittement des dettes exigibles ;

16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14

17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1

18° Pour les communes ou les groupements de communes dont

19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants

20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution,

21° Les intérêts de la dette et les dépenses de

Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur

Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19°

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au vendredi 30 octobre 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-538 du 14 mai 2009art. 30

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service

3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les

4° La rémunération des agents communaux ;

5° Les traitements et autres frais de personnel de la

6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au

Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application

7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles

8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois

9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des

10° Les frais de livrets de famille ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation

12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement

13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur

15° L'acquittement des dettes exigibles ;

16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14

17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1

18° Pour les communes ou les groupements de communes dont

19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants

20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution,

21° Les intérêts de la dette et les dépenses de

Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur

Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19°

En vigueur du vendredi 27 juillet 2007 au vendredi 15 mai 2009

En résumé. Le texte ajoute cinq nouveaux postes (amortissements pour les grandes ou petites communes, provisions financières et intérêts sur dettes) ainsi qu’une disposition sur leur entrée en vigueur.

Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service

3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les

4° La rémunération des agents communaux ;

5° Les traitements et autres frais de personnel de la

6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au

Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application

7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles

8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois

9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des

10° Les frais de livrets de famille ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation

12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement

13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur

15° L'acquittement des dettes exigibles ;

16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;

17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1 et suivants ;

18° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipements versées ;

20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;

21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement en capital.

Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2008.

Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.

En vigueur du samedi 7 mai 2005 au jeudi 26 juillet 2007

En résumé. Ajout des frais de formation dans les indemnités des magistrats municipaux et introduction d’une disposition permettant aux communes d’exiger une participation aux coûts des opérations de secours liées à des activités sportives ou récréatives, avec obligation d’affichage public.

Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service

3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ainsi que les frais de formation mentionnés à l'article L. 121-38 ;

4° La rémunération des agents communaux ;

5° Les traitements et autres frais de personnel de la

6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial. Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles

8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois

9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des

10° Les frais de livrets de famille ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation

12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement

13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur

15° L'acquittement des dettes exigibles ;

16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14.

En vigueur du jeudi 5 juillet 2001 au vendredi 6 mai 2005

Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, pour Nouméa et les communes chefs-lieux de subdivision administrative, les frais de conservation du Journal officiel ;

3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;

4° La rémunération des agents communaux ;

5° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;

6° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou territorial ;

7° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

8° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;

9° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ;

10° Les frais de livrets de famille ;

11° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ;

12° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur ;

13° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

14° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

15° L'acquittement des dettes exigibles ;

16° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14.