Code de l'environnement

Article L542-11

Créé le 29 juin 2006 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un groupement pour gérer les déchets radioactifs

Résumé. Un groupement d'intérêt public est créé dans les départements où se trouvent des laboratoires ou centres de stockage de déchets radioactifs pour aider à leur installation, développer la région et soutenir la formation et la recherche.

Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-9 ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini au deuxième alinéa de l'article L. 593-8, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :

1° De gérer des équipements ou de financer des actions et des équipements ayant vocation à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;

2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d'aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ;

3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.

Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique.

Les ressources engagées par le groupement d'intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage.

A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.

Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :

a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée ;

a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage ;

b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018.

Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.

Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.

Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 199

En résumé. La nouvelle version précise la référence légale du centre de stockage en couche géologique profonde et ajoute une clause permettant l'adhésion de communes ou groupements hors de la zone de proximité si ceux-ci sont concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre.

Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-9 ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini au deuxième alinéa del'article L. 593-8, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :

1° De gérer des équipements ou de financer des actions

2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement

3° De soutenir des actions de formation ainsi que des

Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3°

Les ressources engagées par le groupement d'intérêt public, en particulier

A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par

Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de

a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des

a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à

b) La justification de la répartition à parité des engagements

Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles

Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider

Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 18 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime l’ensemble des dispositions relatives au financement par la taxe additionnelle sur les installations nucléaires et l’obligation pour les contribuables d’émettre un rapport annuel.

Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout

1° De gérer des équipements ou de financer des actions

2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement

3° De soutenir des actions de formation ainsi que des

Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3°

Les ressources engagées par le groupement d'intérêt public, en particulier

A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par

Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de

a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des

a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à

b) La justification de la répartition à parité des engagements

Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles

Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider

Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525

En vigueur du lundi 30 décembre 2019 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 215

En résumé. Le texte introduit une disposition obligeant à consacrer prioritairement les fonds aux projets de développement territorial liés au centre de stockage et ajoute un nouvel élément (« a bis ») au rapport annuel détaillant cette contribution.

Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout

1° De gérer des équipements ou de financer des actions

2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement

3° De soutenir des actions de formation ainsi que des

Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3°

Les ressources engagées par le groupement d'intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage.

A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par

Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de

a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des

a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l'accompagnement de l'implantation du centre de stockage ;

b) La justification de la répartition à parité des engagements

Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles

Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider

Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525

Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3°

Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 111

En résumé. Le texte élargit désormais les missions en y ajoutant une fonction financière pour soutenir le laboratoire ou le centre ; il introduit une exigence d’équilibre financier entre ses différentes missions depuis janvier 2018 ainsi que l’obligation annuelle d’un rapport détaillé ; enfin il simplifie son financement en ne se référant plus qu’à la taxe "accompagnement", supprimant l’usage précédent de la taxe "diffusion technologique".

Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout

article L. 542-9

, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :

1° De gérer des équipements ou de financer des actions et des équipements ayant vocationà favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;

2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d'aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ;

3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques. Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sontnotamment dans les domaines industriels utilesau laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique.

A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, etdes 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.

Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :

a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée ;

b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018.

Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1

, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public

Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider

Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525

Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite d'accompagnement à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements mentionnés au premier alinéa du présent article.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte ne modifie que le terme « conseil général » en « conseil départemental », reflétant le changement administratif sans altérer le contenu juridique.

Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout

article L. 542-9

, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :

1° De gérer des équipements de nature à favoriser et

2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés ;

3° De soutenir des actions de formation ainsi que des

Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles

L. 542-7

ou

L. 542-10-1

, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public

Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider

Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525

Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du

Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 119

En résumé. Le texte remplace les références aux articles L. 341‑2 à L. 341‑4 du code de la recherche par celles relatives au chapitre II de la loi n° 2011‑525 sur l’amélioration et la simplification juridique, sans modifier les objectifs ni le financement.

Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout

article L. 542-9

, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :

1° De gérer des équipements de nature à favoriser et

2° De mener, dans les limites de son département, des

3° De soutenir des actions de formation ainsi que des

Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles

L. 542-7

ou

L. 542-10-1

, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public

Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider

Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droitsont applicables au groupement.

Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement ".

Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. La nouvelle version précise les missions du groupement d'intérêt public, élargit son périmètre d'action et modifie les modalités de financement.

Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'

article L. 542-9

, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :

1° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;

2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ;

3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.

Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles

L. 542-7

ou

L. 542-10-1

, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.

Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.

Les dispositions des articles

L. 341-2

à

L. 341-4

du code de la recherche sont applicables au groupement.

Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement".

Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa.