Code général des collectivités territoriales

Article L2334-22-1

Article L2334-22-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale

Résumé Certaines petites communes reçoivent de l'argent en fonction de leur richesse et de leurs revenus.

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants ou mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.

Cet indice synthétique est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

b) Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population. Si le revenu fiscal de référence de la commune n'est pas disponible pour l'une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22, à l'exception du coefficient multiplicateur mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 2334-22.

A compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle d’absentéisme et suppression d’un coefficient

Résumé des changements La loi introduit une règle pour gérer les communes dont le revenu fiscal n’est pas disponible et supprime un coefficient multiplicateur dans le calcul des dotations.

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants ou mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.

Cet indice synthétique est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

b) Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population. Si le revenu fiscal de référence de la commune n'est pas disponible pour l'une ou plusieurs des trois dernières années, la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune est remplacée par la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22, à l'exception du coefficient multiplicateur mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 2334-22. A compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du calcul de l’indice synthétique (b)

Résumé des changements Le calcul de l’indice synthétique a été modifié : on passe d’un seul revenu fiscal à un taux moyen sur trois ans, et on précise que les revenus pris en compte sont les trois derniers revenus fiscaux.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants ou mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.

Cet indice synthétique est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

b) Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22.

A compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des fluctuations annuelles de la dotation

Résumé des changements La loi introduit une règle limitant les variations annuelles des aides aux communes rurales à entre 90 % et 120 % du montant reçu l’année précédente.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants ou mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.

Cet indice synthétique est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22.

A compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle version élargit les communes éligibles à la troisième fraction en ajoutant celles mentionnées dans l’article L 2334‑22‑2, en plus des dix mille premières sous‑10 000 habitants.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants ou mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.

Cet indice synthétique est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une garantie et d’un mécanisme financier pour les communes inéligibles

Résumé des changements Le texte ajoute des règles précisant que lorsqu’une commune ne remplit plus les critères d’éligibilité, elle reçoit une garantie non renouvelable équivalente à la moitié du montant reçu l’année précédente et que ces sommes sont prélevées sur la même fraction.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.

Cet indice synthétique est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22.

Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.

Cet indice synthétique est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvel indice pondéré & inversion du classement

Résumé des changements L’article introduit un nouvel indice synthétique combinant le potentiel financier et le revenu des communes, pondéré à 70 % pour la première composante et à 30 % pour la seconde, puis classe les communes en ordre décroissant selon cet indice plutôt qu’en ordre croissant basé uniquement sur le rapport de potentiel financier.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.

Cet indice synthétique est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;

b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22.