Code général des collectivités territoriales

Article L2335-15

Article L2335-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds d'aide pour le relogement d'urgence

Résumé Un fonds aide les communes à reloger d'urgence les personnes en danger et à rendre leurs logements inhabitables.

Il est institué de 2006 à 2025 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la limitation temporelle à six mois

Résumé des changements La durée maximale de six mois pour l’hébergement d’urgence a été supprimée, ouvrant la possibilité d’un relogement plus long.

Il est institué de 2006 à 2025 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du fonds d’aide pour le relogement d’urgence

Résumé des changements Le fonds d’aide pour le relogement d’urgence a été prolongé : il est désormais valable jusqu’en 2025 au lieu de 2020.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Il est institué de 2006 à 2025 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rôle ministériel et du seuil minimal

Résumé des changements Le texte retire la référence au ministre et son instruction ainsi que l’obligation imposant un taux minimal de subvention à 50 %, ouvrant davantage les possibilités financières.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

Il est institué de 2006 à 2020 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai du fonds

Résumé des changements La durée du fonds d’aide pour le relogement d’urgence a été étendue jusqu'en 2020 au lieu de la date initiale prévue en 2015.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Il est institué de 2006 à 2020 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du fonds et élargissement des bénéficiaires

Résumé des changements Le fonds a été prolongé jusqu’en 2015 et son champ des bénéficiaires élargi : désormais le ministre peut accorder des aides non seulement aux communes mais aussi aux établissements publics locaux et aux groupements d’intérêt public, tout en conservant la même durée maximale de six mois et le taux minimum de subvention.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Il est institué de 2006 à 2015 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Il est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.

Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.

Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.

Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.