Code général des collectivités territoriales

Article L2334-16

Article L2334-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale

Résumé Les villes qui reçoivent cette aide ont des ressources et des charges importantes, mais un potentiel financier modéré.

Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :

1° Les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°.

Pour l'application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus.


Historique des versions

Version 4

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Précision sur le classement des communes

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que les communes citées à l’article L 2334‑22‑2 ne sont pas comptées comme ayant 10 000 habitants ou plus pour déterminer leur éligibilité à la dotation.

Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :

1° Les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°.

Pour l'application du présent paragraphe, les communes mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2 ne sont pas considérées comme des communes de 10 000 habitants et plus.

Version 3

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Limitation financière des bénéficiaires

Résumé des changements Ajout d’une restriction excluant les communes dont le potentiel financier par habitant dépasse deux fois et demi la moyenne du groupe démographique.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :

1° Les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

Toutefois, ne peuvent être éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois et demi le potentiel financier moyen par habitant des communes de même groupe démographique défini aux 1° et 2°.

Version 2

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Réduction du taux d’éligibilité des grandes communes

Résumé des changements La part des communes de 10 000 habitants et plus bénéficiant de la dotation a été réduite, passant de trois quarts (75 %) à deux tiers (≈66,7 %), alors que le critère pour les communes entre 5 000 et 9 999 habitants demeure identique.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :

1° Les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Bénéficient de la dotation prévue à l'article L. 2334-15 :

1° Les trois premiers quarts des communes de 10 000 habitants et plus, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

2° Le premier dixième des communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées, chaque année, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.