Code général des collectivités territoriales

Article L1613-6

Créé le 28 décembre 2007 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour les collectivités touchées par des catastrophes naturelles

Résumé. Une aide financière est créée pour aider les collectivités territoriales à réparer les dégâts causés par des événements climatiques ou géologiques graves.

I. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée " dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ". Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

II. – Peuvent bénéficier de cette dotation :

1° Les communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale. En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;

4° Les départements ;

5° La métropole de Lyon ;

6° Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

7° Le Département-Région de Mayotte ;

8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 193 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les bénéficiaires de la dotation en incluant explicitement plusieurs collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements, alors que la version précédente les excluait.

I. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée "

II. – Peuvent bénéficier de cette dotation :

1° Les communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale. En métropole, seuls peuvent bénéficier de la dotation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements

4° Les départements ;

5° La métropole de Lyon ;

6° Les régions,la collectivité de Corseet les collectivités territoriales de Guyaneet de Martinique ; 7° Le Département-Régionde Mayotte ;

8° Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 160

En résumé. La nouvelle dotation élargit ses bénéficiaires à toutes les collectivités territoriales (communes et intercommunalités à fiscalité propre et leurs groupes mixtes ou composés uniquement d’intercommunautés ou incluant communes‑départements‑régions), inclut également départements et régions y compris Corsica tout en excluant explicitement l’outre-mer ; elle remplace le fonds fixé à un montant annuel précis avec prélèvements sur une source spécifique par une dotation budgétaire sans valeur indiquée dans l’article et retire toute référence aux montants particuliers prélevés sur la loi de finances pour 1987 ou aux sommes dédiées aux années 2009‑2010.

I. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée " dotationde solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territorialeset de leurs groupementstouchés par des événements climatiques ou géologiques ". Cette dotation contribueà réparer lesdégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

II. – Peuvent bénéficier de cette dotation : 1° Les communes ; 2° Les établissements publicsde coopération intercommunale à fiscalité propre ; 3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ; 4° Les départements ; 5° La métropolede Lyon ; 6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse. Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation. III.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 48

En résumé. L’article remplace l’ancienne mention que le fond évoluait avec les recettes générales par une disposition précisant qu’à partir de 2011 il sera alimenté chaque année par un prélèvement sur les recettes fixé en loi de finances (sauf pour l’année 2011 où il ne sera pas abondé).

Il est institué un fonds de solidarité en faveur des

Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie d'un prélèvement

A compter de 2011, ce fonds est abondé chaque année par un prélèvement sur recettes dont le montant est fixé en loi de finances. En 2011, ce fonds n'est pas abondé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 41Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 42

En résumé. Le fonds élargit ses bénéficiaires aux syndicats concernés par les articles L. 5711‑1 et L. 5721‑8, modifie la date d’évolution annuelle à partir de 2011 et ajoute un prélèvement supplémentaire de 15 millions d’euros pour l’année 2010.

Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements, des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2011, comme la dotation globale de fonctionnement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficied'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 43

En résumé. Le texte introduit une allocation spéciale de 10 millions d’euros pour l’année 2009 et modifie le calendrier des évolutions annuelles du fonds en le faisant passer à partir de 2010 plutôt que 2009.

Il est institué un fonds de solidarité en faveur des

Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, comme la dotation globale de fonctionnement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie, au titre de 2009, d'un prélèvement de 10 millions d'euros sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au dimanche 28 décembre 2008

Créé parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 110

Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.