Code général des collectivités territoriales

Article L1613-6

Article L1613-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation de solidarité pour les équipements des collectivités touchés par des événements climatiques ou géologiques

Résumé Les communes et régions touchées par des catastrophes naturelles reçoivent de l'argent pour réparer leurs infrastructures.

I. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée " dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ". Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

II. – Peuvent bénéficier de cette dotation :

1° Les communes ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;

4° Les départements ;

5° La métropole de Lyon ;

6° Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des bénéficiaires & suppression du régime financier fixe

Résumé des changements La nouvelle dotation élargit ses bénéficiaires à toutes les collectivités territoriales (communes et intercommunalités à fiscalité propre et leurs groupes mixtes ou composés uniquement d’intercommunautés ou incluant communes‑départements‑régions), inclut également départements et régions y compris Corsica tout en excluant explicitement l’outre-mer ; elle remplace le fonds fixé à un montant annuel précis avec prélèvements sur une source spécifique par une dotation budgétaire sans valeur indiquée dans l’article et retire toute référence aux montants particuliers prélevés sur la loi de finances pour 1987 ou aux sommes dédiées aux années 2009‑2010.

I. – Il est institué une dotation budgétaire intitulée " dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques ". Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

II. Peuvent bénéficier de cette dotation :

Les communes ;

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ou ceux associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions ;

Les départements ;

La métropole de Lyon ;

Les régions et la collectivité territoriale de Corse.

Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne peuvent pas bénéficier de cette dotation.

III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements climatiques ou géologiques graves en cause, la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du mode d’abondement du fonds

Résumé des changements L’article remplace l’ancienne mention que le fond évoluait avec les recettes générales par une disposition précisant qu’à partir de 2011 il sera alimenté chaque année par un prélèvement sur les recettes fixé en loi de finances (sauf pour l’année 2011 où il ne sera pas abondé).

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements, des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010.

A compter de 2011, ce fonds est abondé chaque année par un prélèvement sur recettes dont le montant est fixé en loi de finances.

En 2011, ce fonds n'est pas abondé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires et ajustement du financement

Résumé des changements Le fonds élargit ses bénéficiaires aux syndicats concernés par les articles L. 5711‑1 et L. 5721‑8, modifie la date d’évolution annuelle à partir de 2011 et ajoute un prélèvement supplémentaire de 15 millions d’euros pour l’année 2010.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements, des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2011, comme la dotation globale de fonctionnement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une allocation spéciale pour l’année 2009 et ajustement du calendrier

Résumé des changements Le texte introduit une allocation spéciale de 10 millions d’euros pour l’année 2009 et modifie le calendrier des évolutions annuelles du fonds en le faisant passer à partir de 2010 plutôt que 2009.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, comme la dotation globale de fonctionnement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie, au titre de 2009, d'un prélèvement de 10 millions d'euros sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.