Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018

Article 250

Créé le 31 décembre 2018 · En vigueur depuis le 21 février 2026

I., III. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L1211-2 → Version 10Code général des collectivités territorialesArt. L2113-20 → Version 13Code général des collectivités territorialesArt. L2113-22 → Version 12Code général des collectivités territorialesArt. L2334-7Code général des collectivités territorialesArt. L2334-13Code général des collectivités territorialesArt. L2335-1 → Version 12Code général des collectivités territorialesArt. L2335-16 → Version 7Code général des collectivités territorialesArt. L3334-1 → Version 22Code général des collectivités territorialesArt. L3334-3Code général des collectivités territorialesArt. L3334-4Code général des collectivités territorialesArt. L5211-28 → Version 16Code général des collectivités territorialesArt. L5842-8 → Version 7
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1211-2, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L5211-28, Art. L5842-8

A abrogé les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L2336-3 → Version 14Code général des collectivités territorialesArt. L2336-5 → Version 12Code général des collectivités territorialesArt. L3663-9 → Version 5Code général des collectivités territorialesArt. L5211-4-2 → Version 7Code général des collectivités territorialesArt. L3662-4 → Version 5Code général des collectivités territorialesArt. L5217-12 → Version 2Code général des collectivités territorialesArt. L5218-11 → Version 5LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59 → Version 15LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 159 → Version 3
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L3663-9, Art. L5211-4-2, Art. L3662-4, Art. L5217-12, Art. L5218-11
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 159

A modifié les dispositions suivantes :

Conformément au VI de l'article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, le Le d du 11° du I du présent article est abrogé.

II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.

A compter du prélèvement effectué au titre de l'année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l'année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.
Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l'écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l'exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d'un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d'habitants de l'établissement.
Le décret précité précise également les modalités d'application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d'évolution du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé, avant application du deuxième alinéa du présent II de la manière suivante :

1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours.

Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

VII.-Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

VIII.-(Abrogé).

Effets de cet article

modifie

modifie  Code général des collectivités territorialesart. L5218-11 (V) → Version 5modifie  Code général des collectivités territorialesart. L5217-12 (V) → Version 2modifie  Code général des collectivités territorialesart. L3662-4 (V) → Version 5modifie  Code général des collectivités territorialesart. L5211-29 (VD) → Version 19modifie  Code général des collectivités territorialesart. L5842-8 (V) → Version 7modifie  Code général des collectivités territorialesart. L1211-2 (V) → Version 10modifie  Code général des collectivités territorialesart. L5211-4-2 (V) → Version 7modifie  Code général des collectivités territorialesart. L2335-16 (V) → Version 7modifie  Code général des collectivités territorialesart. L2113-20 (V) → Version 13modifie  Code général des collectivités territorialesart. L5211-28 (V) → Version 16modifie  Code général des collectivités territorialesart. L2113-22 (V) → Version 12modifie  Code général des collectivités territorialesart. L2335-1 (V) → Version 12modifie  Code général des collectivités territorialesart. L3663-9 (V) → Version 5modifie  Code général des collectivités territorialesart. L2334-7, v. 26.1 (V)modifie  Code général des collectivités territorialesart. L2334-13, v. 30.1 (V)modifie  Code général des collectivités territorialesart. L3334-3, v. 18.2 (V)modifie  Code général des collectivités territorialesart. L3334-4, v. 20.2 (V)modifie  Code général des collectivités territorialesart. L3334-1 (V) → Version 22modifie  Code général des collectivités territorialesart. L2336-5 (V) → Version 12modifie  Code général des collectivités territorialesart. L2336-3 (V) → Version 14modifie  Loi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (V) → Version 15modifie  Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 159 (V) → Version 3

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 192

I., III. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art.

A abrogé les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art.

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art.

> \-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > >

> \-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art.

Conformément au VI de l'article 240 de la loi n°

II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en

A compter du prélèvement effectué au titre de l'année 2021,

En cas de différence, pour un établissement public de coopération

1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente

2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1°

Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes

VII.-Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

VIII.-(Abrogé).

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 240 (V)

I., III. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art.

A abrogé les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art.

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art.

> \-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > >

> \-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art.

Conformément au VI de l'article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, le Le d du 11° du I du présent article est abrogé.

II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en

A compter du prélèvement effectué au titre de l'année 2021,

En cas de différence, pour un établissement public de coopération

1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente

2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1°

Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes

VII.-Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du

VIII.-(Abrogé).

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 81 (V)

I., III. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art.

A abrogé les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art.

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art.

> \-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > >

> \-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art.

II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en

A compter du prélèvement effectué au titre de l'année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l'année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes. Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l'écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l'exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d'un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d'habitants de l'établissement. Le décret précité précise également les modalités d'application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d'évolution du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé, avant application du deuxième alinéa du présent IIde la manière suivante :

1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente

2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1°

Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes

VII.-Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du

VIII.-Le d du 11° du I entre en vigueur le

En vigueur du lundi 30 décembre 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 250 (V)

I., III. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art. L1211-2, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L5211-28, Art. L5842-8

A abrogé les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L3663-9, Art. L5211-4-2, Art. L3662-4, Art. L5217-12, Art. L5218-11

> \-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > > Art. 59

> \-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 > > > Art. 159

A modifié les dispositions suivantes :

> \-Code général des collectivités territoriales > > > Art. L5211-30, Art. L5211-29

II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année. En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante : 1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ; 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours.

Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. VII.-Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

VIII.-Le d du 11° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 29 décembre 2019

I., III. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L1211-2, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L5211-28, Art. L5842-8

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L3663-9, Art. L5211-4-2, Art. L3662-4, Art. L5217-12, Art. L5218-11
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 159

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-30, Art. L5211-29

II. - A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.
En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante :
1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours.

VII. - Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

VIII. - Le d du 11° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.