Article 67
Dans le troisième alinéa de l'article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant sous régime de l'internat ».
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Dans le troisième alinéa de l'article 375-2 du code civil, après les mots : « ordinaire ou spécialisé, », sont insérés les mots : « le cas échéant sous régime de l'internat ».
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L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues. »
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1, les mots : « L'officier de police judiciaire peut requérir » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir », et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par tout moyen, », et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 99-3, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par tout moyen, », et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, ».
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Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « à l'examen des demandes de mises en liberté par » sont remplacés par les mots : « aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant ».
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I. - L'article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 716-4 du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
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Après l'article 727 du code de procédure pénale, il est inséré un article 727-1 ainsi rédigé :
« Art. 727-1. - Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.
« Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
« Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois. »
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Le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; ».
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I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2213-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
2° L'article L. 2213-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale. » ;
3° L'article L. 2512-16 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « pris en application de l'article L. 2512-13 », sont insérés les mots : « ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris » sont remplacés par les mots : « ayant commis les infractions visées au premier alinéa ».
II. - La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :
1° L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 EUR le fait pour toute personne :
« 1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
« 2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
« 3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manoeuvrer, sans en avoir mission, ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
« 4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
« 5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
« 6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
« 7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant de l'Etat, toutes installations lumineuses et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer. » ;
2° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Les dispositions actuelles constituent un I ;
b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'article 529-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par la référence : « le II » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Outre les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 529-4 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I sont habilités à relever l'identité des auteurs d'infractions mentionnées audit I pour l'établissement des procès-verbaux y afférents.
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'exploitant en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
« Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 23-1, après les mots : « au premier alinéa », il est inséré la référence : « du I » ;
4° L'article 23-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
« Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent. »
III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article 21, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le septième alinéa de l'article 44-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Dans le premier alinéa du II de l'article 529-4, les mots : « et uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs, » sont supprimés.
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I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :
« 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
« 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
« 4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° » ;
2° L'article 6-1 est ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
« II. - Par dérogation à l'article 6, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
« Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article 1er.
« La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus. » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 6-2, la référence : « au 5° » est remplacée par la référence : « au 4° », et les références : « 2° à 5° » sont remplacées par les références : « 1° à 3° » ;
4° L'article 9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1 er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.
« Le prestataire lui communique ces informations sans délai. »
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
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I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 9-1 :
a) La référence : « 6-1 » est remplacée par la référence : « 6 » ;
b) Les mots : « ou l'agrément » sont remplacés par les mots : « , l'agrément ou la carte professionnelle » ;
2° Le 1° du II de l'article 14 est ainsi rédigé :
« 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; »
3° Dans le 1° du III du même article 14, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 » sont supprimés ;
4° Le 3° du III du même article 14 est ainsi rédigé :
« 3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. » ;
5° Le 1° du II de l'article 14-1 est ainsi rédigé :
« 1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; »
6° Dans le premier alinéa de l'article 19, après les mots : « il est procédé », sont insérés les mots : « à la demande, à l'instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue à l'article 6, de l'autorisation préalable prévue au I de l'article 6-1 et de l'autorisation provisoire prévue au II de l'article 6-1, ainsi qu' ».
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
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I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa du II de l'article 14, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans », et le montant : « 15 000 EUR » est remplacé par le montant : « 30 000 EUR » ;
2° Dans le premier alinéa du III de l'article 14, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an », et le montant : « 7 500 EUR » est remplacé par le montant : « 15 000 EUR » ;
3° Dans le premier alinéa du II de l'article 14-1, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans », et le montant : « 15 000 EUR » est remplacé par le montant : « 30 000 EUR » ;
4° Le III de l'article 14-1 est ainsi rédigé :
« III. - Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article 11, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. » ;
5° L'article 18 est abrogé.
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
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La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 101, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;
2° Dans l'article 106, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
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Après l'article 27 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un article 28 ainsi rédigé :
« Art. 28. - La présente loi est applicable à tous les transports publics de personnes ou de marchandises guidés le long de leur parcours en site propre. »
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L'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2542-1. - Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-3, L. 2212-4, L. 2213-6, L. 2213-7, L. 2213-8, L. 2213-9, L. 2213-21, L. 2213-26, L. 2213-27, L. 2214-3, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-4. »
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I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2573-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-1. - Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;
2° L'article L. 5832-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ;
b) Dans le II, les mots : « L'article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables » ;
3° Le III de l'article L. 5832-21 est ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :
« 1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;
« 2° Dans le second alinéa du V, le mot : "départementaux est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale. »
II. - Après l'article 51 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. - I. - Le 1° de l'article 50 de la présente loi est applicable à Mayotte.
« II. - L'article 51 de la présente loi est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »
III. - Après l'article 809-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 809-3 ainsi rédigé :
« Art. 809-3. - Pour l'application de l'article 44-1, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du code des communes de Polynésie française. »
IV. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-2. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
4° L'article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lorsque l'atteinte », sont insérés les mots : « , constatée et prévisible, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».
V. - Le code des communes de Polynésie française est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime sur le territoire de sa commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.
« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après l'article L. 131-2-1, il est inséré un article L. 131-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-2. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;
3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
4° Après l'article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-1. - Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lorsque l'atteinte », sont insérés les mots : « , constatée et prévisible, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées ».
VI. - Le premier alinéa de l'article 805 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et les mots : "représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité ».
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I. - Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 5° de l'article 1er, le b du 3° du II de l'article 3, l'article 4, le II de l'article 7, l'article 11, le 1° de l'article 12, les I et III de l'article 18, l'article 24, le I de l'article 25, les articles 29 à 31, le II de l'article 34 et les articles 36, 39, 40, 75, 76 et 78 sont applicables à Mayotte.
II. - Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de l'article 18, les articles 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. - Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, les articles 13 et 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en Polynésie française.
IV. - Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de l'article 18, les articles 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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