JORF n°56 du 7 mars 2007

Chapitre III : Agrément des activités de projet mises en œuvre sur le territoire national

Article 8

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, pris après avis du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, précise les conditions dans lesquelles l'agrément peut être délivré aux activités de projet résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières.

Article 9

I.-Le scénario de référence d'une activité de projet mentionné au 3° du II de l'article R. 229-40 du code de l'environnement correspond au niveau des émissions de gaz à effet de serre qui aurait été vraisemblablement atteint par une activité s'exerçant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à l'activité de projet concernée à la date du dépôt du dossier, et faisant usage des incitations économiques en vigueur à cette même date.
Le demandeur de l'agrément doit démontrer que l'activité de projet est additionnelle par rapport à un scénario de référence. La condition d'additionnalité est satisfaite s'il est établi, suivant les modalités techniques précisées dans l'annexe 3, que les émissions de gaz à effet de serre qui résulteront de la mise en œuvre de l'activité de projet seront inférieures à celles du scénario de référence défini au paragraphe précédent.
II.-Une méthode est soit soumise pour référencement à la DGEC, soit ses éléments constitutifs, précisés à l'article 9, sont inclus dans un document de description du projet. Dans ce second cas, une méthode sous-jacente peut être rédigée par la DGEC qui en informe la DG Trésor.

La méthode détaille :

i) Le scénario de référence de la catégorie d'activités de projet considérée, les critères qui ont présidé à son choix ainsi que le mode de calcul des émissions ou absorptions résultant de ce scénario ;

ii) La démarche qui permet de démontrer l'additionnalité de la catégorie d'activités de projet considérée ;

iii) Les modalités techniques selon lesquelles les émissions ou absorptions résultant de la catégorie d'activités considérée seront suivies et comptabilisées ;

iv) Les modalités selon lesquelles les résultats de ce suivi seront adressés à la DGEC.

Dans les cas où cela est possible, l'utilisation d'un niveau de référence normalisé est privilégiée dans la détermination de l'additionnalité et/ ou du scénario de référence.

Cette demande est accompagnée de la description d'un exemple de projet réel ou fictif permettant d'illustrer l'application de la méthode.
Dès réception de la demande de référencement et des documents qui l'accompagnent, la DGEC organise une consultation du public sur le site internet du ministère chargé de l'environnement. Elle en détermine les conditions dont elle informe le demandeur et le public. Elle communique les observations du public au demandeur dès l'achèvement de la consultation.
La DGEC vérifie, au regard des modalités d'établissement de l'inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre telles que mises en œuvre au moment du dépôt de la demande de référencement :
-les conditions dans lesquelles sont prises en compte toutes les sources d'émission de GES figurant dans le scénario de référence comme dans le scénario retenu pour la catégorie d'activités de projet considérée ;
-les formules utilisées pour la comptabilisation des émissions associées aux deux scénarios précédents. Ces formules sont comparées à celles utilisées pour l'établissement des données figurant à l'inventaire national des émissions de GES pour le même type d'activité ;
-les modalités de suivi et de comptabilisation des émissions au cours de la réalisation de la catégorie d'activités de projet considérée et les conditions dans lesquelles elles pourront être prises en compte lors de l'établissement de l'inventaire national susmentionné ;
-les modalités selon lesquelles les données relatives aux émissions, pendant la phase de réalisation de la catégorie d'activités de projet considérée, seront communiquées au ministre chargé de l'environnement.
Dès réception de la demande, et en vue d'une instruction conjointe, la DGEC saisit pour avis les services compétents du ministère chargé de l'environnement, ceux du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et ceux des autres ministères dont les attributions s'étendent au secteur concerné par l'activité de projet.
Dans le cadre de cette instruction, les services du ministère chargé de l'environnement responsables de la mise en œuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques :
-rendent un avis sur la possibilité de prendre en compte statistiquement les réductions d'émissions ou absorptions, telles que calculées au moyen de la méthode proposée au référencement, lors de l'établissement de l'inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre ;
-examinent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une modification du mode d'établissement dudit inventaire serait possible pour tenir compte des réductions d'émissions ou absorptions telles que calculées au moyen de cette nouvelle méthode.
La méthode peut être référencée dès lors que :
1° Elle est modifiée pour tenir compte le cas échéant des observations du public ;
2° Elle a reçu un avis favorable des services compétents du ministère chargé de l'environnement, qui porte notamment sur la compatibilité de la méthode proposée avec le système national d'inventaire des gaz à effet de serre, et de ceux du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision par lettre simple au demandeur dans le délai précisé à l'article R. 229-42 du code de l'environnement, à compter de la date de réception de la demande.
III.-La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction.

IV.-Sous réserve du V, les méthodes déjà référencées sont modifiées dans les conditions prévues au présent article.
V.-Dans le cas où le mode d'établissement de l'inventaire national des émissions de GES viendrait à être révisé, notamment pour répondre à de nouvelles normes internationales, le ministre chargé de l'environnement modifie en conséquence les formules de calcul des émissions retenues dans les méthodes déjà référencées.

Article 9-1

I. - Dans le cas d'une activité de projet première de son type pour laquelle aucune méthode n'a été référencée, une méthode peut être référencée à la suite de l'agrément du projet. Les étapes prévues à l'article 9 du présent arrêté sont appliquées à l'analyse de la méthodologie sous-jacente.

II. - La DGEC peut être à l'initiative de la proposition d'une méthodologie.

Article 10

La description du projet prévue au 2° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement doit inclure la démonstration de l'additionnalité de l'activité de projet conformément à l'article 9.
La description du projet est accompagnée d'un tableau de financement de l'activité de projet. Ce tableau détaille l'ensemble des coûts associés à l'activité de projet, les contributions financières attendues et leur impact relatif sur la rentabilité du projet conformément à l'annexe 4. Il précise également le montant financier correspondant à la valorisation des unités de réduction des émissions pouvant être générées par le projet.

Article 11

Le dossier de demande d'agrément d'une activité de projet comporte un plan de surveillance périodique des émissions de gaz à effet de serre liées à la mise en œuvre de cette activité.
S'il subsiste des incertitudes sur les conditions dans lesquelles les réductions d'émissions ou absorptions résultant de l'activité de projet pourront être comptabilisées dans l'inventaire national, la DGEC invite le demandeur à lui fournir un avis complémentaire sur ce point établi par l'organisme chargé de la mise en œuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques ou tout autre organisme disposant d'une compétence équivalente. Le délai de réponse mentionné à l'article 4 est suspendu jusqu'à la remise de cet avis, lequel est établi aux frais du demandeur, et doit être joint au dossier de demande d'agrément.

Article 12

Le rapport de validation préliminaire prévu au 3° (a) du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement est établi par un organisme indépendant accrédité par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe ou par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre.
Le rapport indique notamment si le calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des absorptions qu'entraîne l'activité de projet est conforme à la méthode référencée utilisée par son promoteur. Le rapport indique également si l'activité de projet réduit ou limite les émissions de gaz à effet de serre ou des absorptions des installations mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou génère des absorptions, en précisant le caractère direct ou indirect de ces réductions, limitations ou absorptions, en quantifiant ces dernières et en désignant les installations qui en bénéficient. En absence de méthode, le rapport indique si le document de description du projet comporte l'ensemble des éléments constitutifs d'une méthode et procède à leur évaluation sur la base des règles de l'article 9 de cet arrêté.

Article 13

Dès la délivrance du récépissé prévu au I de l'article R. 229-42 du code de l'environnement :

1° La DGEC met le dossier à disposition du public sur son site internet dans les conditions qu'elle fixe et qu'elle porte à la connaissance du public. Le document descriptif de projet mentionné au 2° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement doit être modifié par le demandeur pour tenir compte, si besoin est, des résultats de la consultation.

2° En vue d'une instruction conjointe, aux fins notamment d'obtenir leur avis sur le respect de la condition d'additionnalité précisée à l'article 9 du présent arrêté, la DGEC communique sans délai le dossier par voie électronique au ministère chargé de l'économie et aux autres ministères dont les attributions s'étendent au secteur concerné par l'activité de projet.

Les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 229-40 du code de l'environnement sont vérifiées conjointement par le ministère chargé de l'environnement et par le ministère chargé de l'économie.

La DGEC peut inviter le demandeur à fournir toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction.

Article 14

I.-Le rapport de vérification des réductions effectives des émissions prévu par l'article R. 229-43 du code de l'environnement est établi par un organisme indépendant accrédité auprès du Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe ou du Comité exécutif du mécanisme de développement propre ou du Comité français d'accréditation pour la validation des émissions des installations national d'allocation de quotas (PNAQ). Ce rapport certifie notamment que le plan de surveillance des émissions mentionnées à l'article 11 du présent arrêté a été respecté.

II.-Dans le cadre de la vérification des réductions effectives des émissions ou des absorptions résultant des activités de projet mentionnées à l'article 2, le demandeur de l'agrément peut recourir à des techniques d'échantillonnage pour la vérification des réductions des émissions des activités de projet concernés.

III.-Dans ce cas, il établit un plan d'audit qui accompagne le dossier de demande d'agrément. Le plan d'audit détaille les règles et les procédures applicables aux contrôles sur pièces et aux inspections sur place ainsi que les critères de sélection de l'échantillon. L'organisme indépendant accrédité s'assure que le plan d'audit garantit un niveau d'assurance élevée sur la réalité des réductions d'émissions ou absorptions mesurées conformément au plan de surveillance périodique mentionné à l'article 11. La DGEC peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du plan d'audit, demander que ce dernier soit modifié si elle juge que les objectifs du projet le nécessitent.

IV.-Le plan d'audit validé est utilisé pour les vérifications ultérieures, sauf dans le cas où le périmètre d'une activité de projet a été modifié ou lorsque les porteurs d'un projet déjà agréé souhaitent avoir recours à l'échantillonnage. Dans ces cas, un nouveau plan d'échantillonnage est soumis pour validation à la DGEC.

V.-La vérification des réductions des émissions ou des absorptions de l'activité de projet ne peut avoir lieu que si le plan d'audit n'a pas soulevé d'objections de la part de la DGEC ou lorsque les modifications demandées par la DGEC ont été prises en compte. Chaque rapport de vérification doit contenir les informations pertinentes permettant d'établir que le plan d'audit en vigueur a été entièrement respecté.

VI.-Le plan d'audit doit observer les règles suivantes pour les inspections sur place :

i) L'échantillon sélectionné lors de chaque vérification doit être suffisamment représentatif de sorte que l'extrapolation à l'ensemble des sites soit raisonnable ;

ii) L'échantillon sélectionné lors de chaque vérification concerne un nombre de sites au moins égal à la racine carrée du nombre total de sites participant à l'activité de projet, le cas échéant arrondi au nombre entier supérieur le plus proche ; si le plan d'audit prévoit un nombre d'inspections de sites inférieur à ce nombre, l'organisme indépendant accrédité doit fournir une explication justifiée ;

iii) L'échantillon retenu pour l'inspection sur site est sélectionné de manière indépendante d'une vérification à l'autre.

Article 15

I.-La délivrance des URE intervient à la demande du titulaire de l'agrément ou, dans le cas d'activités de projet impliquant plusieurs participants, à la demande de leur mandataire. Cette demande, signée par l'ensemble des participants au projet, est adressée à la DGEC et précise la répartition des unités de réduction des émissions sur les comptes de chaque participant au projet. La première demande de délivrance est accompagnée de la lettre officielle d'agrément de l'activité de projet délivrée par un Etat tiers qui a ratifié le protocole de Kyoto et figure à son annexe B.

II.-Pour contribuer à assurer le respect des engagements et règles mentionnés au 2° du II de l'article R. 229-40 du code de l'environnement et dans les limites autorisées par la réserve de la période d'engagement prévue par la décision 9/ CP. 1 de la réunion des parties au protocole de Kyoto, le montant total des unités de réduction des émissions délivrées équivaut à 90 % des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées grâce à la mise en œuvre de l'activité du projet.