JORF n°56 du 7 mars 2007

Chapitre IV : Dispositions fondées sur l'intégration

Article 30

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est complété par les mots : « et du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative. » ;
3° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
« - être de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« - être âgé d'au moins dix-sept ans. Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux est requis ;
« - remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;
« - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions.
« L'agrément du candidat par l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
« Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste volontaire.
« L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les candidats au service volontaire citoyen de la police nationale sont informés de la consultation des traitements automatisés mentionnés aux articles 21 et 23 de la présente loi. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : « réservistes », sont insérés les mots : « et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « effectuées dans le cadre du volontariat ou de l'obligation de disponibilité » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « le réserviste », sont insérés les mots : « ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » et, après les mots : « au titre de la réserve civile », sont insérés les mots : « ou du service volontaire citoyen » ;
d) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « d'un réserviste », sont insérés les mots : « ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale » ;
e) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « Pendant la période d'activité dans la réserve » et les mots : « en dehors de son service dans la réserve », sont insérés les mots : « ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale ».

Article 31

L'article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « Premier ministre », sont insérés les mots : « , le Médiateur de la République, le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions. Ils assistent, avec voix consultative, aux travaux de la commission et lui apportent tous éléments utiles à l'exercice de ses missions. »

Article 32

Après l'article L. 121-19 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20. - Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat au titre du service civil volontaire.
« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel. »