JORF n°56 du 7 mars 2007

Chapitre II : Agrément des activités de projet mises en œuvre hors du territoire national

Article 5

La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement au moyen du formulaire figurant en annexe 1.
La description du projet mentionnée au 2° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement doit préciser, dans le cas où les financements publics bénéficieraient au projet, les sources et les montants de ces derniers.

Article 6

I.-Lorsque le dossier qui accompagne la demande d'agrément est complet, la DGEC le communique par voie électronique :
1° A la direction générale du Trésor (DG Trésor) du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie qui :
-rend un avis sur le respect par l'activité de projet considérée des conditions prévues au 2° et, le cas échéant, au second alinéa du 5° du I de l'article R. 229-40 du code de l'environnement ;
-le cas échéant, rassemble les éléments nécessaires à la délivrance, par ses soins, de l'attestation mentionnée au 7° du I de l'article R. 229-40 du code de l'environnement. La DG Trésor s'appuie notamment sur l'avis rendu par la DGCID du ministère des affaires étrangères, tel que prévu au 2° du présent article. L'attestation doit préciser que les financements publics, éventuellement alloués à l'activité de projet et comptabilisés par la France au titre de l'aide publique au développement (APD), ne contribuent pas à financer l'acquisition par la France d'unités de réductions certifiées des émissions (URCE) générées par l'activité de projet concernée.
2° A la direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID, bureau des politiques environnementales et de la prévention des risques) du ministère des affaires étrangères. Cette direction transmet à la DG Trésor (service des affaires multilatérales et du développement) les élements d'appréciation éventuellement nécessaires à l'établissement de l'attestation mentionnée au 7° du I de l'article R. 229-40 du code de l'environnement.
3° A la direction des affaires économiques (DE/ ENV) du ministère des affaires étrangères qui rend un avis sur le respect des conditions prévues au 2° du I de l'article R. 229-40 du code de l'environnement.
Les services consultés doivent se prononcer dans un délai de douze jours après réception du dossier, faute de quoi il est passé outre.
II.-Lorsque seules les pièces mentionnées aux 3° et 4° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement manquent au dossier, la DGEC peut néanmoins saisir les services mentionnés au I afin d'obtenir leurs avis et l'attestation de conformité. Cette communication n'entraîne pas la délivrance du récépissé mentionné au I de l'article R. 229-42 du code de l'environnement.

Article 7

I.-Toute personne domiciliée ou légalement établie sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange souhaitant être autorisée par la France à participer à une activité de projet déjà enregistrée soit par le Comité de supervision de la mise en œuvre conjointe prévue par l'article 6 du protocole de Kyoto, soit par le Conseil exécutif du mécanisme de développement propre prévu à l'article 12 dudit protocole, demande au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à y participer.
La demande est adressée à la DGEC au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l'article R. 229-41 du code de l'environnement.
Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement l'avis mentionné au premier tiret du 1° de l'article 6 du présent arrêté ainsi qu'un document officiel dans lequel l'ensemble des participants actuels au projet donnent leur accord pour que le demandeur puisse être ajouté comme participant à l'activité de projet considérée.
II.-Lorsque l'autorité compétente du pays d'accueil d'une activité de projet potentiellement éligible au titre de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto exige, avant d'examiner la demande d'agrément considérée, que les participants à l'activité de projet disposent d'une autorisation à y participer délivrée par l'autorité compétente de leur pays d'origine, ces derniers, dès lors qu'ils sont domiciliés ou légalement établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, demandent au ministre chargé de l'environnement de les autoriser à y participer.
La demande est adressée à la DGEC au moyen du formulaire figurant en annexe 2 dans les conditions précisées aux I et II de l'article R. 229-41 du code de l'environnement.
Le dossier de demande doit comporter les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 5° du III de l'article R. 229-41 du code de l'environnement l'avis mentionné au premier tiret du 1° de l'article 6 du présent arrêté.
III.-La décision d'autorisation prend la forme d'une lettre officielle d'autorisation à participer du ministre chargé de l'environnement.
Les décisions du ministre chargé de l'environnement les autorisant à participer ou non à une activité de projet sont portées à la connaissance des demandeurs selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté.