JORF n°56 du 7 mars 2007

Chapitre VIII : Dispositions organisant la sanction-réparation et le travail d'intérêt général

Article 63

I. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du code pénal, les mots : « d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée » sont remplacés par les mots : « soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées ».
II. - Dans le septième alinéa (6°) de l'article 41-2 du code de procédure pénale, après le mot : « collectivité », sont insérés les mots : « , notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, ».

Article 64

I. - L'article 131-3 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La sanction-réparation. »
II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.
« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.
« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 EUR, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 EUR, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »
III. - Après le 2° de l'article 131-12 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. »
IV. - Après l'article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-15-1. - Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 EUR, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »
V. - L'article 131-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1. »
VI. - Après l'article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-1. - En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 EUR ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »
VII. - Après le 2° de l'article 131-40 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1. »
VIII. - Après l'article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-44-1. - Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 EUR, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »
IX. - Le seizième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. »

Article 65

I. - Dans le 2° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, après les mots : « d'un stage de citoyenneté », sont insérés les mots : « , d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ».
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-16 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
2° Le premier alinéa de l'article 131-35-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
« La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné. » ;
3° L'article 222-45 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
4° Après le 4° de l'article 223-18, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
5° L'article 224-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S'il s'agit des crimes visés à la section 1 du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
6° L'article 225-20 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
7° L'article 227-29 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
8° L'article 321-9 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 3353-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Retrait de l'autorité parentale ;
« 2° Obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;
3° Après les mots : « alinéa précédent », la fin du second alinéa de l'article L. 3819-11 est ainsi rédigée : « encourent également les peines complémentaires de retrait de l'autorité parentale et d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal ».

Article 66

I. - Les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
« Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
« S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.
« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »
II. - Après l'article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Peine complémentaire commune
aux personnes physiques et aux personnes morales

« Art. 227-33. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
III. - L'article 442-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 442-16. - Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »