Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de police judiciaire des agents forestiers et municipaux

Résumé Des agents spéciaux peuvent faire respecter la loi dans les forêts s'ils sont autorisés et ont prêté serment.

Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier.

Article 23

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Assistance des personnes habilitées à rechercher les infractions forestières

Résumé Les agents forestiers peuvent aider d'autres autorités.

Les personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Article 24

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Compétences des gardes champêtres en matière de délits et contraventions

Résumé Les gardes champêtres peuvent enquêter sur les délits et infractions dans leur commune, comme pour les infractions liées aux forêts et à l'environnement.

Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.

Article 25

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

Article 26

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières.

Article 27

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Transmission des rapports et procès-verbaux par les gardes champêtres

Résumé Les gardes champêtres doivent envoyer leurs rapports au maire et au procureur dans les cinq jours.

Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République.

Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.