Article 13
Abrogé depuis le 2017-01-22 par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 43
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté gère les crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces crédits sont inscrits au programme de la mission " Direction de l'action du Gouvernement " relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
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