Article 1
A compter de la saison aéronautique d'été 2008, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est qualifié d'aéroport coordonné au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment son article 3 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;
Vu les avis exprimés lors de la réunion de consultation organisée le 3 octobre 2007 pour débattre des résultats de l'étude de la capacité de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur,
Arrête :
A compter de la saison aéronautique d'été 2008, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est qualifié d'aéroport coordonné au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé.
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La capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est précisée dans l'annexe au présent arrêté.
A l'occasion ou lors de certains événements à caractère exceptionnel ou de travaux concernant l'une des pistes de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, le directeur général de l'aviation civile peut notifier au coordonnateur désigné sur cet aéroport les limitations devant être appliquées à l'attribution des créneaux horaires afin de tenir compte des conséquences de ces événements sur la capacité disponible.
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Sont abrogés :
-l'arrêté du 6 octobre 2000 qualifiant d'aéroport coordonné l'aéroport de Nice ;
-les dispositions relatives à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur de l'arrêté du 28 février 2005 qualifiant d'aéroports coordonnés les aéroports de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu à certaines périodes de l'année et désignant le coordonnateur de ces aéroports.
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1 abrogé
1 cité
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE NICE-CÔTE D'AZUR À COMPTER DE LA SAISON AÉRONAUTIQUE D'ÉTÉ 2013
De 7 heures à 22 h 59 (heure locale) :
30 arrivées par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;
6 arrivées par tranche de dix minutes.
De 23 heures à 6 h 59 (heure locale) :
12 arrivées par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;
5 arrivées par tranche de dix minutes.
A compter de la saison aéronautique d'été 2019
De 6 heures à 6 h 59 (heure locale) :
-18 départs par heure ;
-5 départs par tranche de dix minutes.
De 7 heures à 22 h 59 (heure locale) :
-30 départs par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;
-7 départs par tranche de dix minutes.
De 23 heures à 5 h 59 (heure locale) :
-12 départs par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;
-5 départs par tranche de dix minutes.
De 7 heures à 22 h 59 (heure locale) :
- 50 mouvements par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;
- 9 mouvements par tranche de dix minutes.
De 23 heures à 6 h 59 (heure locale) :
- 22 mouvements par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;
- 6 mouvements par tranche de dix minutes.
Pour toute rotation (arrivée puis départ) d'aéronef dont le temps d'escale est supérieur à quatre heures, le coordonnateur attribue les créneaux horaires correspondants en fonction de la disponibilité des postes de stationnement utilisables par le type d'aéronef concerné.
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Fait à Paris, le 26 octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. Gandil