JORF n°253 du 31 octobre 2007

Arrêté du 26 octobre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment son article 3 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;

Vu les avis exprimés lors de la réunion de consultation organisée le 3 octobre 2007 pour débattre des résultats de l'étude de la capacité de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur,

Arrête :

Article 1

A compter de la saison aéronautique d'été 2008, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est qualifié d'aéroport coordonné au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé.

Article 2

La capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur est précisée dans l'annexe au présent arrêté.

A l'occasion ou lors de certains événements à caractère exceptionnel ou de travaux concernant l'une des pistes de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, le directeur général de l'aviation civile peut notifier au coordonnateur désigné sur cet aéroport les limitations devant être appliquées à l'attribution des créneaux horaires afin de tenir compte des conséquences de ces événements sur la capacité disponible.

Article 3

Sont abrogés :
-l'arrêté du 6 octobre 2000 qualifiant d'aéroport coordonné l'aéroport de Nice ;
-les dispositions relatives à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur de l'arrêté du 28 février 2005 qualifiant d'aéroports coordonnés les aéroports de Nice-Côte d'Azur et de Cannes-Mandelieu à certaines périodes de l'année et désignant le coordonnateur de ces aéroports.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE NICE-CÔTE D'AZUR À COMPTER DE LA SAISON AÉRONAUTIQUE D'ÉTÉ 2013

  1. Arrivées

De 7 heures à 22 h 59 (heure locale) :

30 arrivées par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;

6 arrivées par tranche de dix minutes.

De 23 heures à 6 h 59 (heure locale) :

12 arrivées par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;

5 arrivées par tranche de dix minutes.

  1. Départs

A compter de la saison aéronautique d'été 2019

De 6 heures à 6 h 59 (heure locale) :

-18 départs par heure ;

-5 départs par tranche de dix minutes.

De 7 heures à 22 h 59 (heure locale) :

-30 départs par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;

-7 départs par tranche de dix minutes.

De 23 heures à 5 h 59 (heure locale) :

-12 départs par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;

-5 départs par tranche de dix minutes.

  1. Mouvements totaux

De 7 heures à 22 h 59 (heure locale) :

- 50 mouvements par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;

- 9 mouvements par tranche de dix minutes.

De 23 heures à 6 h 59 (heure locale) :

- 22 mouvements par tranche de soixante minutes glissantes par pas de dix minutes ;

- 6 mouvements par tranche de dix minutes.

  1. Postes de stationnement

Pour toute rotation (arrivée puis départ) d'aéronef dont le temps d'escale est supérieur à quatre heures, le coordonnateur attribue les créneaux horaires correspondants en fonction de la disponibilité des postes de stationnement utilisables par le type d'aéronef concerné.

Fait à Paris, le 26 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil