I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures
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I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures
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I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2003 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2002 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2002 ;
3° A compter du 1er janvier 2003 pour les autres dispositions fiscales.
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B. - Mesures fiscales
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I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 191 EUR le taux de :
« - 7,05 % pour la fraction supérieure à 4 191 EUR et inférieure ou égale à 8 242 EUR ;
« - 19,74 % pour la fraction supérieure à 8 242 EUR et inférieure ou égale à 14 506 EUR ;
« - 29,14 % pour la fraction supérieure à 14 506 EUR et inférieure ou égale à 23 489 EUR ;
« - 38,54 % pour la fraction supérieure à 23 489 EUR et inférieure ou égale à 38 218 EUR ;
« - 43,94 % pour la fraction supérieure à 38 218 EUR et inférieure ou égale à 47 131 EUR ;
« - 49,58 % pour la fraction supérieure à 47 131 EUR. » ;
2° Au 2, les sommes : « 2 017 EUR », « 3 490 EUR », « 964 EUR » et « 570 EUR » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 051 EUR », « 3 549 EUR », « 980 EUR » et « 580 EUR » ;
3° Au 4, la somme : « 380 EUR » est remplacée par la somme : « 386 EUR ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 3 824 EUR » est remplacée par la somme : « 4 137 EUR ».
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L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :
2° Le 2° du A du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %.
« Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ; ».
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I. - Au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « cinq années suivantes » sont remplacés par les mots : « dix années suivantes ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values subies à compter du 1er janvier 2002.
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I. - A la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, le montant : « 7 650 EUR » est remplacé par le montant : « 15 000 EUR ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.
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I. - A la première phrase du dernier alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts, les mots : « n'est pas opéré » sont remplacés par les mots : « est réduit de moitié pour l'imposition des revenus de l'année 2002 ».
II. - Le dernier alinéa du 3 du même article est supprimé pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et des années suivantes.
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I. - Au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, la somme : « 120 000 EUR » est remplacée par la somme : « 132 000 EUR ».
II. - Au troisième alinéa du I de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, la somme : « 120 000 EUR » est remplacée par la somme : « 132 000 EUR ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
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Au troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme : « 6 900 EUR » est remplacée par les mots : « 7 400 EUR et de 10 000 EUR pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 ».
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I. - Le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;
b) Dans la cinquième phrase, les mots : « , de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants » sont remplacés par les mots : « ou des membres de son foyer fiscal » ;
c) Les sixième et septième phrases sont supprimées ;
2° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « , un ascendant ou un descendant » sont supprimés.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9 octobre 2002 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9 octobre 2002, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9 octobre 2002 et que le contribuable transforme en logements.
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Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 32 du code général des impôts, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois ».
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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 208 B, il est inséré un article 208 C ainsi rédigé :
« Art. 208 C. - I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.
« II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.
« Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
« Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.
« Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.
« III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
« Cette option est irrévocable.
« IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article.
« V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime. »
B. - L'article 219 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 16,5 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relatives aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »
C. - Après le premier alinéa de l'article 221 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La première condition n'est pas exigée des entreprises lors de leur option pour le régime prévu à l'article 208 C pour leurs immobilisations autres que celles visées au IV de l'article 219, si elles prennent l'engagement de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de leur cession d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, à la clôture de l'exercice précédant l'entrée dans le régime. Les entreprises bénéficiant de cette disposition devront joindre à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des immobilisations considérées. Cet état est établi et contrôlé comme celui prévu à l'article 54 septies et sous les mêmes garanties et sanctions. »
D. - Aux articles 235 ter ZA et 235 ter ZC, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219. »
E. - Le quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, le montant dû par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales au titre de l'imposition des plus-values visées au IV de l'article 219 est exigible le 15 décembre de l'année d'option pour le quart de son montant, le solde étant versé par fraction égale au plus tard le 15 décembre des trois années suivant le premier paiement. »
F. - L'article 111 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C. »
G. - Le 6 de l'article 145 est complété par un h ainsi rédigé :
« h. aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
H. - L'article 158 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
I. - Le 5 de l'article 206 est complété par un e ainsi rédigé :
« e. des dividendes des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
J. - Le c du I de l'article 219 bis est ainsi rédigé :
« c. les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206. »
K. - Après le 8° du 3 de l'article 223 sexies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II de cet article. »
II. - Au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 » sont remplacés par les mots : « 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C ».
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A l'article 790 B du code général des impôts, la somme : « 15 000 EUR » est remplacée par la somme : « 30 000 EUR ».
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Après les mots : « les dons et legs », la fin du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » est ainsi rédigée : « , une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes recettes provenant de son activité ».
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I. - L'article 775 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 775. - Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 EUR, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2003.
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I. - Au III de l'article 235 ter Y du code général des impôts, il est inséré, après la première phrase du premier alinéa, une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce taux est fixé à 0,80 % pour la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002 et à 0,40 % pour la contribution due en 2004 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2003. »
II. - L'article 235 ter Y du même code cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004.
III. - L'article 235 ter YA du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le crédit d'impôt prévu au II n'est plus imputable sur la contribution des institutions financières à compter de la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002. »
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I. - Dans la première phrase du 1° de l'article 998 du code général des impôts, après les mots : « les assurances de groupe », sont ajoutés les mots : « et opérations collectives », et après les mots : « les assureurs », sont insérés les mots : « ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er octobre 2002.
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Après le VI de l'article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. »
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La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou une fondation reconnue d'utilité publique ».
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Le troisième alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 10 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001, à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2002 et à 80 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2003. »
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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du 3 de l'article 287, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 EUR. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. » ;
2° Après le premier alinéa du I de l'article 1693 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 EUR. » ;
3° Au IV de l'article 298 bis, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à partir du premier acompte devant être versé au titre de l'année 2003 ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
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Dans la première phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les taux : « 70 % » et « 50 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 72 % » et « 52 % ».
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Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 37 % ».
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Au c du 7° bis de l'article 257, au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».
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Après le 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code. »
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Le chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Dégrèvement en faveur des armateurs
« Art. 1647 C ter. - I. - A compter des impositions établies au titre de 2003, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce mentionnées dans la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués.
« Pour les impositions établies au titre de 2003, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2004 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.
« Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires de commerce et de leurs équipements embarqués et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
« II. - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »
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A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa du 2° de l'article 1467, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 1647 bis, après les mots : « du 30 décembre 1998 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 ».
III. - A l'article 1648 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II. »
B. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la perte de recettes résultant de la réduction progressive prévue au A.
II. - A compter de 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, pour chaque collectivité locale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle de la collectivité et de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 telles qu'elles auraient été fixées sans réduction de la fraction imposable des recettes prévue au 2° de l'article 1467 précité et les bases nettes imposables au titre de 2003 tenant compte de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 précité applicable à l'année concernée.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.
Pour les communes qui, en 2002, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2002.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2003 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou à celles du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2002, éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
Au titre des années 2004 et suivantes, la compensation est actualisée, chaque année, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2003 et l'année de versement.
III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.
C. - L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est complété par les mots : « , et de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 » ;
2° Le premier alinéa du IV bis est complété par les mots : « , ainsi que de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 » ;
3° Dans le dernier alinéa du IV bis, les mots : « de la compensation visée » sont remplacés par les mots : « des compensations mentionnées ».
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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 1568, 1569, 1569 bis, 1570, 1571 et 1572 sont abrogés ;
2° L'article 1699 est ainsi rédigé :
« Art. 1699. - La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier.
« Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat. »
II. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros ; ».
III. - En 2003, le solde de la dotation d'aménagement tel qu'il résulte de l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est majoré de 23 millions d'euros.
Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
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I. - 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes.
Pour l'application du premier alinéa :
a) Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des I et I ter de l'article 1466 A du code général des impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de 2004 ;
b) Par dérogation à l'article 1477 du code général des impôts, France Télécom déclare, avant le 1er décembre 2002, les éléments nécessaires à l'établissement des bases de taxe professionnelle à retenir pour l'imposition de 2003. Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier 2003.
2. L'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « La Poste et France Télécom sont assujettis » sont remplacés par les mots : « La Poste est assujettie » et les mots : « au lieu de leur principal établissement » sont remplacés par les mots : « au lieu de son principal établissement » ;
b) Dans la deuxième phrase du 5° du II, les mots : « et France Télécom » sont supprimés et dans le troisième alinéa du 6° du II, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés.
II. - Dans le premier alinéa du 7° du I de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : « et à France Télécom » sont supprimés.
III. - 1. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué, en 2003, d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, pour cette collectivité territoriale, cet établissement public de coopération intercommunale ou ce fonds, par le taux de taxe professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au fonds. Pour la région d'Ile-de-France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région.
Toutefois :
a) Pour les communes qui, en 2002, appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 2002 ;
b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, en 2002, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et qui font application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement ;
c) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui, en 2002, de chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement majoré, le cas échéant, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002 ;
d) Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune ;
e) Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement.
Pour les années suivantes, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est calculé sur la base de celle attribuée en 2003 après déduction du montant de la diminution prévue au premier alinéa.
2. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est, en 2003, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1, le solde est prélevé, au profit du budget général de l'Etat, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçu au profit de ces communes et établissements.
Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
3. En cas d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements consécutifs à une rectification des bases imposables de la taxe professionnelle ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, il est procédé à la régularisation du prélèvement opéré en application des 1 et 2.
IV. - Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l'article 139 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.
V. - Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dans la base d'imposition à la taxe professionnelle », sont insérés les mots : « et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et majoré du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée ».
VI. - 1. Le II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003. »
2. Pour le calcul de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts au titre des impositions 2002, le produit des impositions visées au I du même article ne prend en compte que les impositions au titre de La Poste.
3. Par dérogation au 1° du II de l'article 1648 A bis du même code, le produit des rôles supplémentaires émis jusqu'au 31 décembre 2002 de la cotisation nationale de péréquation prévue à l'article 1648 D dudit code est versé au profit du budget général de l'Etat.
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I. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour 2003, le prélèvement est diminué d'une fraction de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), calculée pour chaque établissement exceptionnel. Cette fraction est égale à la différence entre le montant de la compensation versé au fonds en 2003 et celui qu'il a reçu l'année précédant la première année de mise en oeuvre du prélèvement. »
2. Le dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent b au plus tard en 2003, les produits de taxe professionnelle utilisés pour la détermination de la variation à la baisse du prélèvement sont majorés de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée perçue au titre de ces années par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. »
II. - Le premier alinéa du 1° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complété par les mots : « , majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. »
III. - La première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A du même code est complétée par les mots : « ou du prélèvement, majoré le cas échéant du montant des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée ».
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I. - 1. Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. A compter de 2003 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
« Les dispositions du premier alinéa du présent 4 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des dispositions du premier alinéa du présent 4. »
2. Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du même code est ainsi rédigé :
« 5. En 2003, l'instance délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C fixe librement le taux de la taxe professionnelle à condition que le produit attendu de cette taxe, majoré de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002, majoré de la même compensation pour 2002.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié en 2002 et ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code, si elles permettent le vote d'un taux de taxe professionnelle plus élevé. »
3. L'article 1636 B sexies A du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - A compter de 2003 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II. »
4. L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I », et au troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi que des 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.
II. - Un rapport établissant un bilan de l'évolution comparée des bases et des taux de la taxe professionnelle, d'une part, de la taxe d'habitation et des taxes foncières, d'autre part, sera adressé annuellement au Parlement.
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Le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. »
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L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes nouvellement incluses dans un périmètre de transports urbains à la suite du transfert à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres de la compétence en matière de transports publics urbains. »
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A la fin du VI de l'article 1648 B bis du code général des impôts, la somme : « 305 EUR » est remplacée par la somme : « 300 EUR ».
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I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° Avant les mots : « assise sur », le début de l'article 3 est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : « taxe visée », les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement. » ;
4° Les articles 1er, 2 et 8 à 19-1 sont abrogés.
II. - Les septième et huitième alinéas de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat confie la gestion de cette aide aux caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants. »
III. - L'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'Etat confie à l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce la gestion des aides qu'il apporte aux opérations visant à la sauvegarde et à la modernisation des entreprises artisanales, commerciales et de services affectées par des mutations économiques, techniques ou sociales consécutives à l'évolution de ces secteurs ainsi qu'aux opérations visant à la création ou la reprise de ces entreprises.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
IV. - Le quatrième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme et le septième alinéa de l'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
V. - Le solde disponible sur le compte de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations et constitué à partir du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à l'Etat.
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I. - L'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts implantés sur les voies non navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 2,30 EUR pour 1 000 kilowattheures produits. » ;
2° Le 2 est abrogé.
II. - La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes est ainsi modifiée :
1° Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 3 sont supprimés ;
2° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :
« a) Une part fixe ;
« b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ;
« c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. »
III. - Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 1 180 000 EUR.
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I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, présentés au tableau B du 1 de l'article 265, sont ainsi modifiés :
2° Dans le même tableau, après la ligne correspondant au produit identifié à l'indice 23, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
3° Les lignes du même tableau correspondant à la désignation des produits : « fioul », « fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 centistokes », « fiouls lourds » ainsi que les lignes correspondant aux produits identifiés aux indices 26, 27, 28 et 28 bis sont supprimées ;
4° Au cinquième alinéa de l'article 265 septies, les mots : « 36,77 EUR par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « 36,77 EUR par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 EUR par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003 » ;
5° A l'article 266 quinquies, il est rétabli un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 EUR par millier de kilowattheures. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Elles n'entraînent pas l'application de l'article 266 bis du code des douanes.
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C. - Mesures diverses
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Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement sont autorisés à verser, en 2003, 250 millions d'euros au budget de l'Etat, à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.
Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ce versement seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.
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I. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières prévue à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont définies par une convention à passer entre les deux organismes.
II. - Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
III. - Au II de l'article 164 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2003 ».
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A l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».
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II. - RESSOURCES AFFECTÉES
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Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant des articles 1er et 10 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2003.
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I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 650 millions d'euros en 2003.
II. - Il est institué, pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 31 millions d'euros, selon les modalités suivantes :
- 3 millions d'euros sur les allocations de gestion versées aux caisses de mutualité sociale agricole en vertu de l'article L. 723-11 du code rural, répartis au prorata du montant de l'assiette des cotisations mentionnées à l'article L. 731-10 du même code émises au titre de l'année 2002 ;
- 28 millions d'euros sur les réserves et reports à nouveau des caisses de mutualité sociale agricole, au prorata de ces réserves et reports à nouveau disponibles inscrits à leurs comptes financiers au 31 décembre 2002.
Le recouvrement de ce prélèvement est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par compensation sur les financements qu'elle alloue aux caisses de mutualité sociale agricole.
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I. - L'article L. 731-24 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-24. - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
« Cette cotisation de solidarité est également due par les associés non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis au 1° du I de l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
« Les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société ayant une activité agricole sont également redevables de cette cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
« Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non-salariés agricoles.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 722-5 du même code est ainsi rédigé :
« En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa. »
III. - Le VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-24 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 900 fois le montant du salaire minimum de croissance. Le montant de cette contribution est régularisé lorsque les revenus sont connus.
« Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due. »
IV. - Les dispositions des I, I bis et II sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
1 version
I. - Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
II. - Au septième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, avant les mots : « le produit du prélèvement », sont insérés les mots : « dans la limite de soixante millions d'euros ».
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I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, après les mots : « Fonds national pour le développement des adductions d'eau », sont insérés les mots : « sauf en 2003 ».
II. - Pour 2003, la part du prélèvement prévu par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 précitée, affectée au budget général, est relevée à due concurrence.
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Le quatrième alinéa du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) est ainsi rédigé :
« - le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; ».
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I. - Dans le code général des impôts, au titre II de la première partie du livre Ier, il est créé un chapitre VII quater intitulé : « Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision » et comprenant un article 302 bis KD ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KD. - 1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
« Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287. Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.
« Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit :
« 1° Pour la publicité radiodiffusée :
« 2° Pour la publicité télévisée :
« 4. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - L'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intitulé : », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce compte, dont le ministre chargé de la communication est l'ordonnateur principal, comporte deux sections :
« I. - La première section, dénommée : "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, retrace : » ;
3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. - La seconde section, dénommée : "Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, retrace :
« 1° En recettes :
« - le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;
« - les recettes diverses ;
« 2° En dépenses :
« - les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« - les dépenses afférentes à la gestion des aides et les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des aides ;
« - la restitution de sommes indûment perçues.
« Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télévisée, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées à la seconde section du compte d'affectation spéciale n° 902-32.
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Le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi rédigé :
« - en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement, sous toutes ses formes, par les sociétés Thomson SA, Sofivision et Sogepa, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson Multimédia, Thalès et EADS NV, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement, le reversement, sous toutes ses formes, par l'établissement public Autoroutes de France, du produit résultant de la cession de titres qu'il détient dans toute société concessionnaire d'autoroutes, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et des produits de réduction du capital ou de liquidation ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe. »
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Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2003, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien sont de 76,04 % et de 23,96 %. »
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Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes :
- une fraction égale à 55,93 % est affectée au budget de l'Etat ;
- une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
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I. - L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 » et les mots : « et 33 % en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « et 33 % en 2001, 2002 et 2003 » ;
2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001, 2002 et 2003 ».
II. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 » ;
2° Au douzième alinéa, les mots : « Pour les mêmes années » sont remplacés par les mots : « Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ».
III. - Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2003 ».
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Au premier alinéa du 1, du 2 et du 3 du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, les mots : « 2001 et en 2002 » sont remplacés par les mots : « 2001, en 2002 et en 2003 ».
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Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, lorsque, à compter de 2000, une commune, dont l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre a opté deux ans auparavant pour l'application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cesse d'être éligible à la dotation du fait de l'application du douzième alinéa de l'article L. 2334-4, elle perçoit, pendant cinq ans, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. »
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I. - Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition.
II. - La dotation de solidarité urbaine et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 58 millions d'euros et 10,5 millions d'euros.
III. - Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
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En 2003, le produit disponible mentionné au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré de 18 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.
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Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2003 à 15,8 milliards d'euros.
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