A. - Mesures fiscales
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A. - Mesures fiscales
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I. - Au premier alinéa du I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».
II. - Aux B, C et D du II de l'article 14 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».
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A la fin du IV de l'article 202 quater du code général des impôts, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2005 ».
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L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « pour l'ensemble de sa période d'application » sont remplacés par les mots : « respectivement pour la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 et pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ».
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I. - Dans les e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé, par quatre fois, par le taux : « 40 % ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.
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I. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-4. - Les bénéficiaires d'un prêt d'épargne-logement reçoivent de l'Etat, lors de la réalisation du prêt, une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 2002.
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Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux articles 39 AC, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC, la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;
2° A l'article 39 quinquies FA, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;
3° L'article 39 AD est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006. » ;
4° L'article 39 AE est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2006. »
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Après l'article 1647 C bis du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quater ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quater. - A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.
« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
« Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. »
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Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 1477 est abrogé ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies, la somme : « 1 500 EUR » est remplacée par la somme : « 3 000 EUR ».
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L'article 1467 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : » ;
2° Au premier alinéa du 2°, après les mots : « cinq salariés », sont insérés les mots : « et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ».
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L'article 1734 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence » ;
2° Au second alinéa, les mots : « aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que » sont supprimés.
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Après le premier alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. »
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I. - Le 2 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « dues au titre des années 2000 à 2005 » et la date : « 15 octobre 2001 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2004 » ;
2° Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2005 » et la date : « 1er janvier 2003 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».
II. - Le III de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :
1° Les mots : « créés en 2000 » sont remplacés par les mots : « créés en 2000, 2001, 2002 et 2003 » ;
2° Les mots : « en 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « au titre des années 2001 à 2005 ».
III. - L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales est ainsi modifié :
1° Dans le B du I et dans le B du II, les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 » ;
2° Le A du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 », et la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 » ;
b) Au deuxième alinéa, la date : « 15 octobre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » et la date : « 1er janvier 2003 » par la date : « 1er janvier 2006 ».
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
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Dans le 2° de l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un montant déterminé par décret » sont remplacés par les mots : « qu'il détermine ».
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Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France », sont insérés les mots : « , les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine ».
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
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L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa (2°), les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « deux fois », et le mot : « triple » est remplacé par le mot : « double » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire. »
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Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 C ainsi rédigé :
« Art. 1395 C. - A compter du 1er janvier 2003, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers.
« La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »
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L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un w ainsi rédigé :
« w. Au titre de 2003, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,015 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002.]
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I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 1er octobre ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les délibérations prises à compter de 2003.
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Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les montants de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération. »
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Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale », sont insérés les mots : « , à la direction générale de la comptabilité publique ».
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I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts, les mots : « et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « , dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à partir du 1er janvier 2004.
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L'avant-dernier alinéa de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les mêmes conditions » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « , sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa ».
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I. - Après le IV de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Le montant des redevances d'archéologie préventive, pour lesquelles le fait générateur intervient au cours de l'année 2003, dues par chaque personne publique ou privée concernée par le présent article est réduit de 25 %. »
II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts dont le montant est affecté à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
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I. - Dans la première phrase du I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, les sommes : « 15 250 EUR » et « 3 550 EUR » sont respectivement remplacées par les sommes : « 16 320 EUR » et « 3 785 EUR ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.
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I. - L'article 315 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton » sont supprimés ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
II. - Après les mots : « l'allocation en franchise, », la fin de l'article 316 du même code est ainsi rédigée : « les propriétaires de vergers, fermiers, métayers qui mettent en oeuvre des fruits frais provenant exclusivement de leur récolte pour la distillation ».
III. - L'article 317 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « d'autres personnes que leur conjoint survivant », sont insérés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003 » ;
b) Dans la dernière phrase, après les mots : « Ce droit est également maintenu », sont insérés les mots : « , pour une durée de cinq années à compter du 1er janvier 2003, » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bouilleurs de cru, non titulaires de l'allocation en franchise, bénéficient d'un droit réduit de 50 % du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 dans la limite d'une production de 10 litres d'alcool pur par campagne, non commercialisables. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « En cas de métayage, l'allocation », sont insérés les mots : « ou la réduction d'impôt » ;
b) Les mots : « d'en rétrocéder une partie » sont remplacés par les mots : « de rétrocéder une partie des alcools concernés » ;
c) Après les mots : « dont celui-ci bénéficie en franchise », sont insérés les mots : « ou au titre de la réduction d'impôt ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 324 du même code, après les mots : « en sus de l'allocation en franchise », sont insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article 403 du même code, après les mots : « En dehors de l'allocation en franchise », sont insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 406 du même code, après les mots : « à titre d'allocation familiale », sont insérés les mots : « ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 ».
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Le 1° du II de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :
« à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture ».
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B. - Autres mesures
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Pour les années 2003 à 2005, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er juin, un rapport sur la préparation de la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Ce rapport présente les travaux conduits, sous l'autorité des ministres, sur :
- la définition et les objectifs des politiques et des actions publiques susceptibles de structurer la nomenclature définie par la loi organique précitée ;
- les modalités d'évaluation de ces politiques et actions publiques, ainsi que les indicateurs associés ;
- la gestion des emplois rémunérés par l'Etat ;
- les principes et modalités des contrôles exercés sur la gestion et l'utilisation des crédits ainsi que sur l'exécution des dépenses ;
- les conditions de mise en oeuvre de la loi organique précitée par les services déconcentrés de l'Etat ;
- l'évolution des règles applicables aux opérations de trésorerie de l'Etat ;
- l'adaptation du système comptable de l'Etat aux principes posés par la loi organique précitée.
Le rapport fait également le point sur les expérimentations menées ou envisagées pour préparer la mise en oeuvre de la loi organique et sur les difficultés que ces expérimentations soulèvent.
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Le I de l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est ainsi rédigé :
« I. - Le Gouvernement dépose tous les ans, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif à l'Etat actionnaire qui :
« 1° Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat ;
« 2° Etablit les comptes consolidés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, rendant compte fidèlement de leur situation financière, y compris des engagements hors bilan, de l'évolution de leur valeur patrimoniale et de leurs résultats. Les questions de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de personnalités indépendantes nommées par décret ;
« 3° Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II de ladite loi de celles fondées sur le titre III. Il y est également fait état des produits encaissés par l'Etat en cours d'exercice et de leurs utilisations ;
« 4° Dresse le bilan par l'Etat de sa mission d'actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan contient le rapport d'activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l'emploi des entreprises publiques. »
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Agriculture, alimentation,
pêche et affaires rurales
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L'article L. 514-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour 2002 » sont remplacés par les mots : « pour 2003 » ;
2° Dans la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « à l'augmentation » sont remplacés par les mots : « au double de l'augmentation ».
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Le Gouvernement déposera avant le 30 juin 2003 un rapport évaluant les conditions de fonctionnement des offices agricoles et proposant des mesures destinées à en minorer les frais de structure.
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I. - La participation financière de l'Etat au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural est fixée à 28 millions d'euros pour l'année 2003.
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 732-60, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « avril » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 732-62, après les mots : « conjoint survivant a droit », sont insérés les mots : « au plus tôt au 1er avril 2003 ».
Le deuxième alinéa du même article est complété par les mots : « ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003 » ;
3° L'article L. 762-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations sont dues à compter du 1er avril 2003. »
III. - L'article 6 de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est complété par les mots : « , à l'exception des articles L. 732-60, L. 732-62 et L. 762-35 du code rural ».
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ANCIENS COMBATTANTS
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Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 122,5 points d'indice de pension militaire d'invalidité.
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Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2003, un rapport sur l'extension du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites à l'ensemble des orphelins des victimes du nazisme.
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CULTURE ET COMMUNICATION
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Le second alinéa de l'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre est ainsi rédigé :
« Le prix des livres scolaires est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer. »
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A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport faisant état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport devront permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. Ce rapport sera préparé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
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DÉFENSE
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La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat est ainsi modifiée :
1° A la fin du dernier alinéa de l'article 5, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;
2° A la fin du dernier alinéa de l'article 6, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 7, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
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L'article 95 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) est abrogé.
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ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE
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Les quinzième et seizième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2003, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie sans pouvoir augmenter de plus de 4 % par rapport au montant décidé pour 2002.
« Cette limite est portée à 7 % pour les chambres de commerce et d'industrie pour lesquelles le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 45 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national.
« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale dont le rapport constaté au titre de l'année 2002 entre, d'une part, le produit de la taxe et, d'autre part, le total des bases imposées est inférieur d'au moins 55 % au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, cette limite est portée à 1 million d'euros, à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2002 ne dépasse pas 2,2 millions d'euros.
« Pour 2003, le produit de la taxe arrêté dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents et à l'alinéa suivant est majoré du montant du prélèvement prévu au IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).
« Par ailleurs, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sans pouvoir augmenter de plus de 7 % par rapport au montant décidé pour 2002. »
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I. - L'article 1600 du code général des impôts est complété par un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. - Une chambre de commerce et d'industrie créée par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie vote le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle à compter de l'année suivant celle de sa création.
« Le produit voté est, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, égal au maximum à la somme des produits votés l'année précédente par chacune des chambres dissoutes majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au I.
« L'écart constaté entre le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle appliqué au profit de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée et le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie dissoutes est, chaque année, réduit dans les conditions fixées aux 1 et 2 :
« 1. Cette réduction s'effectue pendant la durée suivante :
« - sur une période de dix ans, lorsque le taux le moins élevé résultant des produits votés par chacune des chambres de commerce et d'industrie dissoutes au titre de l'année de la création de la chambre est inférieur à 10 % du taux le plus élevé ;
« - sur neuf ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
« - sur huit ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
« - sur sept ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
« - sur six ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux le plus élevé et inférieur à 50 % ;
« - sur cinq ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du taux le plus élevé et inférieur à 60 % ;
« - sur quatre ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux le plus élevé et inférieur à 70 % ;
« - sur trois ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux le plus élevé et inférieur à 80 % ;
« - sur deux ans, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux le plus élevé et inférieur à 90 %.
« Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus élevé, le taux de la chambre de commerce et d'industrie nouvellement constituée s'applique dès la première année.
« Toutefois, les chambres décidant de leur dissolution et de la création d'une nouvelle chambre peuvent, dans le cadre de la délibération conforme de leurs assemblées générales respectives, diminuer la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus.
« 2. Le taux applicable chaque année pendant la durée de réduction des écarts de taux est égal, sur le territoire de chaque chambre de commerce et d'industrie dissoute :
« a. au taux qui résulte de la division de la part du produit voté par la chambre de commerce et d'industrie afférente au territoire de la chambre dissoute par les bases imposables sur ce territoire ;
« b. majoré ou diminué de l'écart entre le taux correspondant au produit voté par la chambre de commerce et d'industrie et le taux calculé conformément au a, cet écart étant divisé par le nombre d'années restant à courir compte tenu de la durée fixée au 1.
« III. - En cas de création postérieurement au 1er juillet d'une chambre de commerce et d'industrie par dissolution de deux ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie, les délibérations prises en application de l'article 1602 A par les chambres dissoutes sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de la nouvelle chambre de commerce et d'industrie.
« Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie sont maintenues pour la durée restant à courir.
« IV. - En cas de création d'une nouvelle chambre au cours d'une période de réduction d'écarts de taux résultant d'une création antérieure par dissolution de chambres, les calculs visés au II sont effectués en comparant les taux d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première dissolution et de la chambre tierce, la période de réduction des écarts de taux ne pouvant être plus courte que le nombre d'années restant à courir pour achever la première opération de création. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les chambres de commerce et d'industrie constituées par dissolution de chambres de commerce et d'industrie préexistantes à compter du 1er janvier 2003.
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Au a de l'article 1601 du code général des impôts, la somme : « 101 EUR » est remplacée par la somme : « 105 EUR ».
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L'article L. 412-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-1. - I. - Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances sont couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant des entreprises d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurances. Le Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole nationale d'assurances.
« II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale d'assurances que financent ces versements.
« III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004. »
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I. - Au septième alinéa de l'article L. 431-14 du code des assurances et au troisième alinéa de l'article 1635 bis AB du code général des impôts, les taux : « 8,5 % » et « 25,5 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 4 % » et « 12,5 % ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux primes et, en cas de paiement fractionné, aux fractions de primes, échues à compter du 1er janvier 2003.
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L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Caisse d'amortissement de la dette publique » sont remplacés par les mots : « Caisse de la dette publique » et les mots : « pour une durée de vingt ans » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.
« La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000). » ;
5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : "Caisse d'amortissement de la dette publique sont remplacés par les mots : "Caisse de la dette publique. »
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Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite d'un encours cumulé en principal de 1,1 milliard d'euros, la garantie de l'Etat aux prêts accordés par l'Agence française de développement aux pays éligibles à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et devant, dans le cadre du volet bilatéral complémentaire à cette initiative, faire l'objet d'un refinancement par dons. Pour chaque pays concerné, la garantie des prêts sera octroyée dès la mise en place du refinancement par dons.
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ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS, LOGEMENT,
TOURISME ET MER
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Au IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le deuxième tableau est ainsi rédigé :
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Le Gouvernement déposera, avant le 30 juin 2003, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports et sur le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin.
Ce rapport détaillera le financement, le fonctionnement et l'utilité de ces fonds.
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INTÉRIEUR, SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET LIBERTÉS LOCALES
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I. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Le fonds d'aide à l'investissement
des services départementaux d'incendie et de secours
« Art. L. 1424-36-1. - I. - Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7.
« II. - Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
« III. - Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours est doté de 45 millions d'euros en autorisations de programme et en crédits de paiement.
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L'article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. 7. - A compter de 2003, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés. »
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JUSTICE
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Après l'article 5 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, il est inséré un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - A compter de 2004, le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport ayant pour objet, d'une part, de retracer l'exécution de la présente loi et, d'autre part, d'évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs fixés dans son rapport annexé et des moyens affectés à la réalisation de ces objectifs. Ce rapport sera préparé par une instance extérieure aux services concernés.
« Cette évaluation portera notamment sur :
« - l'instauration de la juridiction de proximité ;
« - la réduction des délais de traitement et la résorption du stock des affaires civiles et pénales, des affaires relevant du contentieux prud'homal, du contentieux administratif et du contentieux général de la sécurité sociale ;
« - les conséquences sur les services de justice de l'évolution de l'activité des forces de sécurité intérieure ;
« - l'efficacité de la réponse pénale à la délinquance et en particulier celle des mineurs ;
« - l'effectivité de la mise à exécution des décisions de justice ;
« - le développement de l'aide aux victimes ;
« - l'amélioration du fonctionnement et de la sécurité des établissements pénitentiaires. »
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE
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I. - La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : « , pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, » sont supprimés ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 sont ainsi rédigés :
« 1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
« 2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
« Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
« Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises à l'article 13 ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. » ;
4° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;
5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas des articles 22 et 34 sont ainsi rédigés :
« 1° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
« 2° Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
« Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;
6° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;
7° Les articles 31 et 42 sont ainsi rédigés :
« Art. 31. - Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. »
« Art. 42. - Les personnels enseignants qui remplissent les conditions requises ne peuvent être placés en congé de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. » ;
8° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. »
II. - Le septième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi rédigé :
« Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations progressives d'activité peuvent être couverts pour l'année 2003 par des ressources non permanentes dans la limite de 180 millions d'euros. »
III. - Il est inséré, après le huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, un alinéa ainsi rédigé :
« Les besoins de trésorerie du fonds pour l'emploi hospitalier peuvent être couverts pour les années 2002 et 2003 par des ressources non permanentes dans la limite de 30 millions d'euros. »
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TRAVAIL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ
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Avant l'article 1635 bis du code général des impôts, l'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales » et il est inséré un article 1635-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1635-0 bis. - Il est institué, au profit de l'Office des migrations internationales, une taxe perçue à l'occasion de la délivrance du premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le versement de la taxe conditionne la délivrance de ce titre de séjour.
« Le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 160 EUR et 220 EUR. Ces limites sont respectivement portées à 55 EUR et 70 EUR pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant.
« Cette taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office des migrations internationales.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 1°, 9°, 10° et 11° de l'article 12 bis, de l'article 12 ter et des 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, non plus qu'aux étrangers relevant de l'article L. 341-2 du code du travail. »
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I. - Dans la première phrase de l'article L. 118-7 du code du travail, après les mots : « contrats d'apprentissage », sont insérés les mots : « conclus avant le 1er janvier 2003 ».
II. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.
Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.
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Dans la quatrième phrase du huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du travail, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».
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I. - A. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dès le » sont remplacés par les mots : « au premier jour du mois de ».
B. - La dernière phrase de l'article L. 861-6 du même code est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. »
C. - Dans la première phrase de l'article L. 861-8 du même code, les mots : « à la date de la décision » sont remplacés par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, au premier jour du mois qui suit la date de la décision ».
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Cette révision prend effet chaque année au 1er juillet. Elle tient compte de l'évolution prévisible des prix de l'année civile en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le plafond de l'année précédente et le taux d'évolution des prix de cette même année. »
III. - Dans le III de l'article L. 862-4 du même code, le montant : « 57 » est remplacé par le montant : « 70,75 ».
IV. - A. - L'article L. 861-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après le mot : « nécessaires », sont insérés les mots : « à l'administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. »
B. - Au premier alinéa de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, après les mots : « obligatoire de sécurité sociale », sont insérés les mots : « , de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ».
V. - Les dispositions du III entrent en vigueur pour la contribution visée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale versée au titre du premier trimestre 2003.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
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É T A T A
(Art. 57 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2003
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
IV. - COMPTES DE PRÊTS
(En euros)
V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR
(En euros)
ÉTAT B
(Art. 59 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère,
des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils
(Mesures nouvelles)
(En euros)
E T A T C
(Art. 60 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils
(Mesures nouvelles)
(En milliers d'euros)
E T A T E
(Art. 71 de la loi)
Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2003
(Taxes soumises à la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret n° 80-854 du 30 octobre 1980)
ÉTAT F
(Art. 72 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs
É T A T G
(Art. 73 de la loi)
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels
ÉTAT H
(Art. 74 de la loi)
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2002 à 2003
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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