Code général des impôts, CGI

TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES

Article 991

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les contrats d'assurance et de rente viagère

Résumé Quand on signe un contrat d'assurance ou de rente, on doit payer une taxe chaque année, et les papiers de ce contrat ne coûtent pas de timbre.
Mots-clés : Assurance Taxe Contrat Fiscalité Rente viagère

Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires.

Article 995

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Exonérations fiscales sur certaines assurances

Résumé Certaines assurances, comme celles pour les bateaux, avions, fermes ou pour les personnes handicapées, ne paient pas cette taxe spéciale.
Mots-clés : taxe assurance exonération agriculture maritime aviation handicap risques climatiques

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :

1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;

2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes demeurent exonérés ;

Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;

3° Les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime;

4° Les contrats d'assurance sur corps des aéronefs souscrits par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° contre les risques, de toute nature, de navigation aérienne;

5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;

5° bis Les contrats d'assurance en cas de vie qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionelle ;

6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.

Article 998

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Exonération de la taxe spéciale pour certaines assurances de groupe et temporaires

Résumé Certaines assurances de groupe et temporaires, comme celles qui couvrent la vie, l’invalidité ou le décès, ne paient pas la taxe spéciale.
Mots-clés : taxe assurance exonération groupe temporaire vie invalidité décès

Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale :

1° Les assurances de groupe souscrites dans le cadre d'une profession, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et dont 80 p. 100 au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires;

2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.

Article 999

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Exonération de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances pour les institutions de prévoyance

Résumé Les organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui versent de l’argent à des compagnies d’assurance pour gérer leurs fonds ne paient pas la taxe spéciale, tant que leurs contrats respectent un modèle approuvé.
Mots-clés : taxe assurance prévoyance sécurité sociale exonération institutions publiques

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L 4 du code de la sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.

  1. Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).

Article 1001

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Tarifs de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance

Résumé Cette loi dit combien il faut payer en taxe pour chaque type d'assurance, comme l'assurance incendie, la vie, les bateaux, les voitures, etc.
Mots-clés : taxe assurance incendie navigation vie export véhicules autres

Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :

1° Pour les assurances contre l'incendie :

- à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;

- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;

- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;

- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :

- à 8,75 % ;

3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :

- à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;

- à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;

4° Pour les assurances sur la vie :

- à 5,15 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et pour les assurances de groupe ;

- à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

5° Pour les assurances des crédits à l'exportation :

- à 0,25 % ;

5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur :

- à 18 % ;

6° Pour toutes autres assurances :

- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.

Article 1003

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Déclaration des assureurs et courtiers aux impôts

Résumé Avant de commencer, les assureurs, courtiers et autres intermédiaires doivent déclarer aux impôts ce qu’ils font et qui dirige leur société, et les assureurs maritimes doivent faire une déclaration séparée pour chaque agence.
Mots-clés : Assurance Fiscalité Déclarations Intermédiaires Maritime

Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, visés à l'article 1002, sont tenus de faire, au service des impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service des impôts du siège de chaque agence, en précisant le nom de l'agent.