Code général des impôts, CGI

TAXE PROFESSIONNELLE

Article 1452

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe professionnelle pour ouvriers et veuves sous conditions

Résumé Les ouvriers et artisans qui travaillent avec des apprentis de moins de 20 ans, ainsi que les veuves qui poursuivent la même activité, sont exemptés de la taxe professionnelle, à condition de ne pas compter comme compagnons les femmes, enfants ou simples manœuvres.
Mots-clés : taxe professionnelle exonération apprentissage veuves artisans ouvriers

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail; l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe;

2° La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment exercée par son mari.

Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.

Article 1455

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Exonération de la taxe professionnelle pour les pêcheurs et coopératives maritimes

Résumé Les pêcheurs qui possèdent leur bateau, ceux qui pêchent et vendent eux-mêmes leurs poissons, ainsi que certaines coopératives maritimes, ne paient pas la taxe professionnelle.
Mots-clés : taxe professionnelle pêche exonération maritime coopératives législation fiscale

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;

2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits;

3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950.

Article 1456

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Exonération des sociétés coopératives ouvrières de production

Résumé Les coopératives ouvrières qui suivent la loi 78‑763 ne paient pas la taxe professionnelle.
Mots-clés : taxe professionnelle exonération sociétés coopératives droit du travail fiscalité

Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

Article 1461

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Exonérations de la taxe professionnelle

Résumé Des sociétés comme les mutualistes, les logements à loyer modéré, les offices publics d’aménagement, les sociétés de bains-douches, de jardins ouvriers, de crédit immobilier et les jardins familiaux sont exemptées de la taxe professionnelle.
Mots-clés : taxe professionnelle exonération sociétés mutualistes logements à loyer modéré offices publics d’aménagement sociétés de bains-douches sociétés de jardins ouvriers sociétés de crédit immobilier jardins familiaux

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les sociétés mutualistes et unions de sociétés mutualistes pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité ;

2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;

3° Les offices publics d'aménagement et de construction, pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;

4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et les sociétés de crédit immobilier constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;

5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article 611 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.

Article 1464 A

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Exonération de taxe professionnelle pour les spectacles

Résumé Les villes peuvent réduire la taxe de 50 % pour les petits cinémas et certains spectacles, mais pas pour les grands ou les films spéciaux.
Mots-clés : taxe professionnelle exonération spectacles cinéma collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50 % :

1° Les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles à l'exclusion :

a. Pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

b. Des entreprises qui donnent des représentations visées à l'article 281 bis B.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories :

2° Les établissements de spectacle cinématographique qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 1.200 entrées et moins de 20.000 F de recettes.

Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette exonération :

a. Les établissements situés dans des communes de plus de 70.000 habitants ;

b. Les établissements spécialisés dans la projection de films visés à l'article 281 bis A.

Article 1464 B

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Exonération de taxe professionnelle pour entreprises créées 1983-1988

Résumé Les entreprises créées dans les années 80 peuvent ne pas payer la taxe professionnelle pendant deux ans si elles aident une entreprise en difficulté, mais elles doivent demander avant l'année suivante.
Mots-clés : taxe professionnelle exonération entreprises création difficultés fiscalité

I. – Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II-2° et 3°, et III peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création.

II. – Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

III. – Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.

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Article 1464 C

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Exonération de la taxe foncière et professionnelle pour entreprises dans zones d'activités

Résumé Les collectivités locales peuvent décider d'exonérer totalement la taxe foncière et/ou la taxe professionnelle pour les entreprises créées ou reprises dans leurs zones d'activités, sous réserve d'une décision de l'organe délibérant, valable jusqu'au 31 octobre 1983 (ou 1er juillet 1984 pour 1984).
Mots-clés : Fiscalité locale taxe foncière taxe professionnelle exonération zones d'activités collectivités territoriales entreprises

I. – L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et des établissements publics régionaux dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

II. – Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale. Elles peuvent concerner :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou l'une de ces deux taxes seulement ; 2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées à l'article 1464 B-I ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.

Elles peuvent être prises jusqu'au 31 octobre 1983 ou, pour les entreprises créées en 1984, jusqu'au 1er juillet 1984.

Article 1464 D

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Exonération de la taxe professionnelle pour les nouveaux médecins dans les petites communes

Résumé Les médecins qui s'installent pour la première fois dans une commune de moins de 2000 habitants peuvent être exemptés de la taxe professionnelle pendant deux ans, à condition de présenter leurs justificatifs avant le 1er janvier suivant leur installation.
Mots-clés : taxe professionnelle exonération fiscale médecins collectivités territoriales petites communes

" Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement les médecins qui, exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral, s'établissent dans une commune de moins de deux mille habitants.

" La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

" Pour bénéficier de l'exonération, les médecins doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement. "

Article 1465

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Exonération de la taxe professionnelle pour les entreprises qui créent ou développent des installations

Résumé Les collectivités locales peuvent suspendre la taxe professionnelle pendant cinq ans pour les entreprises qui créent ou agrandissent des installations industrielles ou commerciales, ou qui changent d’activité, si elles obtiennent l’accord du ministre.
Mots-clés : taxe professionnelle exonération collectivités locales entreprises développement industriel reconversion d'activité incitations fiscales

Les collectivités locales et les communautés urbaines sont habilitées à exonérer de la taxe professionnelle dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent soit à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales, soit à une reconversion d'activité, avec le bénéfice d'un agrément du ministre de l'économie et des finances.

Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

En cas d'extension d'entreprise ou de reconversion d'activité, l'exonération de taxe professionnelle ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'imposition.

Ces dispositions sont applicables (2) aux reprises d'établissements en difficulté.

  1. Arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).

  2. A compter du 1er janvier 1978.

Article 1467

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Base de la taxe professionnelle

Résumé La taxe professionnelle se base sur la valeur des biens de l'entreprise, un peu de ses recettes si elle est petite, et les salaires versés aux salariés et dirigeants, sauf quelques exceptions.
Mots-clés : taxe professionnelle base d'imposition valeur locative bénéfices non commerciaux salaires petites entreprises

La taxe professionnelle a pour base (1) :

1° La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période;

2° a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes;

b Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.

  1. Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.

Article 1468

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Réduction de la taxe professionnelle pour petits artisans et coopératives agricoles

Résumé Les petits artisans et les coopératives agricoles paient moins de taxe professionnelle, car leur base est réduite de moitié, et les apprentis ne comptent pas comme salariés.
Mots-clés : taxe professionnelle artisans coopératives agricoles réduction fiscale apprentis

I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) :

– pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

– pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

  1. Annexe II, art. 310 HA.

Article 1469

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Détermination de la valeur locative pour la taxe professionnelle

Résumé On calcule la valeur locative d’un bien pour la taxe professionnelle selon son type, son usage et la situation du locataire.
Mots-clés : taxe professionnelle valeur locative imposition immobilier entreprises

La valeur locative est déterminée comme suit (1) :

1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2);

Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité;

Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins;

2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°;

3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient;

Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;

5° La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est fixée par arreté du ministre chargé du budget (3);

4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F (4); les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.

(1) Annexe II, art. 310 HF.

(2) Voir art. 1494 à 1518 A.

(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1987. Pour l'imposition établie au titre 1987, les contribuables doivent souscrire une déclaration rectificative avant le 30 octobre 1986.

(4) Voir également art. 1469 B.

Article 1475

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Répartition des valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques entre les communes

Résumé Les villes qui partagent un fleuve ou un barrage reçoivent une part de la valeur d’une centrale hydroélectrique, selon des pourcentages définis dans la concession et qui ne changent que si la concession change.
Mots-clés : Hydroélectricité Valeur locative Répartition Concession Décret

Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés sont réparties entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine; les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession.

Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'application de cet alinéa (1).

  1. Annexe III, art. 323.

Article 1477

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Obligations de déclaration pour les entreprises imposées dans plusieurs communes

Résumé Les entreprises qui paient l’impôt sur leurs bénéfices ou qui sont imposées dans plusieurs villes doivent fournir les informations nécessaires à chaque commune avant le 1er mars et faire une déclaration globale auprès du service de leur siège.
Mots-clés : Fiscalité Imposition Collectivités locales Déclaration fiscale Régime d'imposition

Les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition; une déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le principal établissement (1).

  1. Annexe II, art. 310 HR.

Article 1478

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Taxe professionnelle : règles de paiement

Résumé La taxe professionnelle est due pour l'année entière si l'activité est en cours le 1er janvier, mais elle n'est pas due pour les mois restants si l'activité est arrêtée, et elle est ajustée en cas de changement d'exploitant ou de création d'activité.
Mots-clés : taxe professionnelle impôt local activité commerciale changement d'exploitant création d'activité

La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exercice l'activité le 1er janvier (1).

Toutefois :

1° En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ;

2° Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;

3° En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité; la même règle est applicable aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, aux restaurants, aux établissements de spectacles ou de jeux ainsi qu'aux établissements thermaux ;

4° Lorsqu'un contribuable a entrepris son activité en cours d'année, le montant des salaires est, pour l'imposition de l'année suivante, corrigé afin de correspondre à une année pleine.

  1. Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.