JORF n°0004 du 6 janvier 2009

Article 67

Article 67

Dès qu'il en a connaissance, le président de l'établissement communique au bureau l'avis du conseil de discipline et formule une proposition.
Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux secrétaires généraux mentionnées à l'article 62, la décision est prise par le président, après consultation du bureau, au plus tard dans le mois qui suit la transmission de l'avis du conseil.
Lorsque le président prononce une autre sanction que celle proposée par le conseil de discipline, il doit l'informer, ainsi que l'agent concerné, des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition. Il procède de même s'il prononce une sanction alors que le conseil de discipline n'a pas formulé de proposition dans son avis. La décision du président est notifiée à l'agent dans les conditions prévues à l'article 6.


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Version 1

Dès qu'il en a connaissance, le président de l'établissement communique au bureau l'avis du conseil de discipline et formule une proposition.

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux secrétaires généraux mentionnées à l'article 62, la décision est prise par le président, après consultation du bureau, au plus tard dans le mois qui suit la transmission de l'avis du conseil.

Lorsque le président prononce une autre sanction que celle proposée par le conseil de discipline, il doit l'informer, ainsi que l'agent concerné, des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition. Il procède de même s'il prononce une sanction alors que le conseil de discipline n'a pas formulé de proposition dans son avis. La décision du président est notifiée à l'agent dans les conditions prévues à l'article 6.