Article 63
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée en est avisé par lettre signée du président de l'établissement suivant la procédure prévue par l'article 6. Cette lettre informe l'agent de son droit à avoir communication de l'intégralité de son dossier.
Lorsque la sanction envisagée est une sanction du deuxième ou troisième degré, la lettre d'information visée au présent article, doit être notifiée dans les huit jours suivant la consultation du bureau. Cette lettre mentionne le droit de l'agent à être entendu par le bureau de l'établissement et à être assisté des conseils de son choix dont le nombre est fixé au maximum à trois.
L'agent informe le président de l'établissement, des noms et qualités de ses conseils. Dans le cas où les défenseurs choisis sont des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er, ils bénéficient des autorisations d'absences nécessaires à l'assistance de l'agent, sans perte de traitement.
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