Article 65
- Il est créé, au plan national, un conseil de discipline chargé de donner un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
- Le conseil de discipline comprend :
― deux présidents de chambres de métiers et de l'artisanat, membres titulaires, et deux présidents de chambre de métiers et de l'artisanat, membres suppléants, désignés par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
― deux représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire nationale mentionnée à l'article 56. - Les représentants du personnel sont choisis pour chaque affaire par le collège des représentants du personnel de la commission paritaire nationale visée au quatrième alinéa de l'article 56. Ils doivent appartenir à une catégorie au moins égale à celle de l'agent objet de la procédure, l'un des deux représentants devant, si possible, relever de la même catégorie que lui. Ils ne peuvent avoir été frappés d'aucune sanction relevant du conseil de discipline.
- Lorsque l'affaire concerne un secrétaire général ou un cadre supérieur de l'assemblée permanente des chambres de métiers, les représentants du personnel sont désignés selon les modalités prévues à l'annexe VII, article 6.
- La présidence de séance est assurée par le président de chambre de métiers et de l'artisanat le plus âgé.
- Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par l'assemblée permanente des chambres de métiers. Celle-ci supporte les frais de fonctionnement dudit conseil dans le cadre des dispositions adoptées par son assemblée générale. Les frais de transport de l'agent objet de la procédure, ainsi que les frais d'hébergement, en cas d'obligation pour l'agent objet de la procédure de rester sur Paris, sont, sur justification, pris en charge par l'organisme dont il relève, conformément à la réglementation en vigueur. Les frais de transport des témoins cités et des conseils ne sont pas remboursés.
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