Article 66
- Le conseil de discipline est saisi par un rapport du président de l'établissement dans les huit jours suivant la notification de la lettre informant l'agent des poursuites engagées à son encontre.
- Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
- Le secrétariat du conseil de discipline convoque l'agent concerné quinze jours au moins avant la date de la réunion dans les conditions de l'article 6. La convocation mentionne le droit de l'agent de présenter des observations écrites et orales, de faire état de témoignages écrits et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix (trois au maximum).
- L'établissement dans lequel l'agent exerce ses fonctions est représenté par son président ou tout élu mandaté par le président. Il est convoqué dans les mêmes conditions que l'agent et peut se faire assister par le secrétaire général ou par le directeur général en ce qui concerne l'assemblée permanente des chambres de métiers, et par un conseil. Il peut également présenter des témoignages écrits.
- Le conseil de discipline peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande de l'agent ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
- Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles l'agent objet de la procédure et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
- Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent font l'objet d'une présentation en séance.
- Le conseil de discipline prend connaissance des témoignages écrits et peut décider, si besoin, d'entendre les témoins.
- A la demande d'un membre du conseil, de l'agent poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
- L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil de discipline ne commence à délibérer.
- Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence des parties.
- S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, demander un complément d'information.
- Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu des déclarations orales de l'intéressé et, le cas échéant, au vu des déclarations des témoins ainsi que des compléments d'information, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraisse devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
- A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la sanction susceptible d'être infligée.
- La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline au président de l'établissement.
- Dans l'hypothèse où aucun avis ne réunit la majorité des membres du conseil de discipline, le conseil est considéré comme ayant été consulté. Son président informe alors de cette situation le président de l'établissement par un procès-verbal motivé.
- Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une demande d'information.
- Les délais sus indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle du report des réunions du conseil intervenu en application du point 5 du présent article.
- Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut, à la demande ou sous réserve de l'accord du président de l'établissement, proposer de différer son avis jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. A défaut, le conseil de discipline doit se prononcer dans les délais précités au point 17.
- L'avis du conseil de discipline est notifié selon la procédure prévue à l'article 6 :
― à l'agent intéressé ;
― au président de l'établissement.
Il est transmis au ministre chargé de l'artisanat.
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