Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°99-820 du 16 septembre 1999

Abrogé17 juillet 2004

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, complétée par la loi n° 96-624 du 15 juillet 1996, notamment son article 6 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 56-348 du 30 mars 1956 modifié portant modification du régime des études et des examens en vue du certificat de capacité en droit ;

Vu le décret n° 61-440 du 5 mai 1961 modifié relatif aux modifications des conditions d'accès aux facultés et établissements d'enseignement supérieur en vue de favoriser la promotion sociale, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

Vu le décret n° 71-742 du 6 septembre 1971 relatif au titre de docteur honoris causa décerné par les universités ;

Vu le décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif au service commun universitaire et interuniversitaire des étudiants étrangers ;

Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d'élection des présidents d'université ;

Vu le décret n° 85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 91-320 du 27 mars 1991 ;

Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-1124 du 21 octobre 1985 relatif à la coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants ;

Vu le décret n° 86-348 du 5 mars 1986 portant dispositions électorales diverses applicables aux universités et aux instituts nationaux polytechniques ;

Vu le décret n° 86-599 du 14 mars 1986 relatif aux services communs universitaires de formation des formateurs ;

Vu le décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le décret n° 95-550 du 4 mai 1995 relatif aux services généraux des universités ;

Vu le décret n° 99-819 du 16 septembre 1999 portant extension et adaptation aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie de dispositions relatives à l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis émis le 11 décembre 1998 par le comité consultatif du territoire de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du conseil des ministres de Polynésie française en date du 13 janvier 1999 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 novembre 1998 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 mars 1999,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 19 septembre 1999

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du décret du 16 septembre 1999 susvisé et du présent décret, peut donner par arrêté délégation de signature aux vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.
La délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre qui l'a donnée. L'arrêté désigne le ou les titulaires de la délégation ; il est publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé17 juillet 2004

Créé le 19 septembre 1999

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le ministre délégué à la coopération

et à la francophonie,

Charles Josselin

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

En vigueur du dimanche 19 septembre 1999 au vendredi 16 juillet 2004

Décret n°99-820 du 16 septembre 1999
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22