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Décret n°86-599 du 14 mars 1986

Abrogé21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 1er, 4, 5, 18, 25, 42 et 44 ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment ses articles 1er, 2, 3 et 13 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 janvier 1986,

Créé le 19 mars 1986 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

En application de l'article L. 714-1 du code de l'éducation, le présent décret fixe les conditions de création par les universités d'un service commun chargé du développement de la formation des enseignants et des autres formateurs.

Les dispositions du présent décret peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.

Créé le 19 mars 1986

Le service commun universitaire de la formation des formateurs est créé par délibération du conseil d'administration de l'université qui arrête sa dénomination et ses statuts.
Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, l'organisation et la coordination des interventions de l'établissement dans les domaines de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale et de celle des autres formateurs. Il favorise le développement et la promotion de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines ; il contribue à la diffusion de ses résultats.
Le service commun est chargé, d'une part, d'une action d'impulsion, de conseil et d'organisation à l'intérieur de l'établissement et, d'autre part, d'une action de relations avec les partenaires et les instances extérieures, notamment dans le ressort de l'académie, concernés par l'évolution de la formation des formateurs et de la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines.

Créé le 19 mars 1986 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Le service commun universitaire de la formation des formateurs est dirigé par un directeur, enseignant-chercheur, nommé par le président après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil d'orientation selon des modalités fixées par les statuts.

Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur.

Le directeur est chargé de conduire l'action du service commun.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

- il est responsable de la présentation et de l'élaboration des interventions de l'établissement pour les missions prévues à l'article 2 du présent décret, en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;

- il prépare le budget du service commun qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;

- il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances concernées par la formation des formateurs et la recherche en éducation, en formation et en didactique des disciplines, notamment auprès des missions académiques à la formation des personnels de l'éducation nationale.

Le directeur du service commun prépare un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration sur les activités organisées par l'université dans le cadre des missions prévues à l'article 2 du présent décret ; ce rapport est transmis au ministre chargé des universités.

Créé le 19 mars 1986 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

En application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation, il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.

Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur du service commun et, le cas échéant, les instances à mettre en place.

Créé le 19 septembre 1999

Les dispositions des articles 1er à 4 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application de l'article 2 du présent décret, les mots :
"dans le ressort de l'académie" sont remplacés par les mots : "dans le ressort du territoire". En Nouvelle-Calédonie, les mots : "dans le ressort de l'académie" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".

Créé le 1 janvier 1994

Le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LAURENT FABIUS Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

chargé des universités,

ROGER-GÉRARD SCHWARTZENBERG

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

chargé de l'enseignement technique et technologique,

ROLAND CARRAZ

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 20 août 2013

Décret n°86-599 du 14 mars 1986
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5