Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971

Abrogé21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, et notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 70-923 du 6 octobre 1970 relatif aux centres universitaires ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Décrète :

Créé le 22 novembre 1971

Au sein de chaque université, l'accueil des étudiants étrangers est assuré par un service commun aux unités d'enseignement et de recherche de cette université. Lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, cet accueil est assuré par un service commun à l'ensemble de ces universités. Ces services prennent respectivement le nom de service universitaire des étudiants étrangers ou de service interuniversitaire des étudiants étrangers.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux centres universitaires.

Créé le 22 novembre 1971

Les missions du service universitaire ou du service interuniversitaire des étudiants étrangers sont notamment :

Informer les étudiants étrangers des programmes d'études et de recherche et des possibilités d'accueil pédagogique de l'université ou du groupement d'universités ;

Examiner la connaissance de la langue française des étudiants étrangers et leur aptitude à suivre les enseignements qu'ils choisissent ;

Vérifier si les diplômes étrangers en vertu desquels ils demandent leur inscription dans une ou plusieurs unités d'enseignement et de recherche peuvent faire l'objet d'une équivalence en vue de la poursuite des études envisagées ;

Assurer la mise en œuvre, en liaison avec les unités d'enseignement et de recherche éventuellement concernées, de cours spéciaux d'initiation, destinés à mettre les étudiants étrangers au niveau des enseignements choisis, ainsi que des cours de langue et de civilisation françaises destinés aux étudiants étrangers ; ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères ;

Assurer la mise en œuvre de cours destinés à la formation de professeurs étrangers de langue et de civilisation françaises ; ces cours seront organisés dans le cadre de conventions passées conjointement avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 15 novembre 1971.

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

OLIVIER GUICHARD.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE SCHUMANN.

Le secrétaire d'Etat
auprès dit ministre de l'éducation nationale,

PIERRE BILLECOCQ.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du lundi 22 novembre 1971 au mardi 20 août 2013

Décret n° 71-928 du 15 novembre 1971
Article 1
Article 2
Titre Ier : Service universitaire des étudiants étrangers
Titre II : Service interuniversitaire dès étudiants étrangers