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Décret n°89-1 du 2 janvier 1989

Abrogé17 juillet 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 64 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 novembre 1988 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 8 décembre 1988,

Abrogé17 juillet 2004

Créé le 3 janvier 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

En vigueur du mardi 3 janvier 1989 au vendredi 16 juillet 2004

Décret n°89-1 du 2 janvier 1989
TITRE Ier: ATTRIBUTIONS
TITRE II: COMPOSITION
TITRE III: FONCTIONNEMENT
TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17