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Décret n°85-59 du 18 janvier 1985

Abrogé21 août 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 mars 1984 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 27 mars 1984,

Créé le 20 janvier 1985

Le présent décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

Créé le 20 janvier 1985 · En vigueur du 29 avril 2007 au 20 août 2013

Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au code de l'éducation, sous réserve de dispositions particulières à certains établissements, prises en application des articles L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 719-2 dudit code ;

Créé le 1 octobre 2007

Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous.

Créé le 20 janvier 1985

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technologique et technique, et la solidarité d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER GERARD SCHWARTZENBERG.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, ROLAND CARRAZ.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, EDMOND HERVE.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 20 janvier 1985 au mardi 20 août 2013

Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Article 1
Article 2
Article 2-1
TITRE Ier : Composition des collèges électoraux
TITRE II : Conditions d'exercice du droit de suffrage
TITRE III : Conditions d'éligibilité - Mode de scrutin
TITRE IV : Déroulement et régularité des scrutins
TITRE V : Modalités de recours contre les élections
TITRE VI : Dispositions transitoires et finales
Article 45