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Décret n°91-320 du 27 mars 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 21 de la loi no 82-60 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 25, 44 et 45;
Vu le décret no 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu l'avis émis dans sa séance du 19 mars 1990 par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
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<<L'ensemble des bibliothèques qui sont intégrées dans le service commun de la documentation peut porter le nom de bibliothèque universitaire.>>
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<<Les activités du service commun sont organisées dans le cadre de sections documentaires. Chacune de ces sections est chargée, pour une discipline ou un groupe de disciplines, d'assurer les missions du service commun, et notamment de gérer les documents, de donner accès à l'information, d'établir des relations permanentes avec les bibliothèques concernant ces disciplines et tous utilisateurs. L'organisation en sections documentaires est adoptée par le conseil d'administration de l'université, sur rapport du directeur et après avis du conseil du service commun prévu à l'article 9 du présent décret. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en est informé.>>
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<<Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service commun de la documentation après avis du président de l'université.>>
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<<Art. 10. - Le directeur dirige le service commun de la documentation.
<<Il prépare le budget du service commun, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université après avis du conseil du service commun.
<<Par délégation du président de l'université, il exécute le budget propre du service commun de la documentation en qualité d'ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service commun de la documentation qu'il répartit entre les sections documentaires.
<<Le directeur organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs à l'université et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation de l'université pour les différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires.
<<Il participe à titre consultatif au conseil d'administration de l'université, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire, auxquels il donne son avis sur toute question concernant la documentation.
<<Le directeur présente au conseil d'administration de l'université un rapport annuel sur la politique documentaire de l'université.>>
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<<Art. 12. - Lorsque plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ont leur siège dans une même agglomération urbaine, une ou plusieurs conventions peuvent être conclues par ces établissements pour créer, selon les modalités de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un ou plusieurs services interétablissements de coopération documentaire.
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<<Le statut de groupement d'intérêt public peut être substitué à celui de service commun, par décision des établissements contractants et dans les conditions fixées par l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.>>
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<<Art. 12 bis. - Les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel de l'académie ou de la région peuvent participer aux conventions créant des services interétablissements de coopération documentaire, sous réserve de l'accord des établissements contractants.
<<Tous les personnels et usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractants ont accès aux services documentaires ainsi créés. La ou les conventions précisent les modalités d'application de ce principe général, sur la base de la réciprocité, ainsi que l'intitulé choisi pour le ou les services de coopération documentaire.>>
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<<Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant créé un service interétablissements de coopération documentaire peuvent confier à ce service la gestion de bibliothèques et sections documentaires correspondant à des disciplines communes ou complémentaires ou la gestion des activités techniques et documentaires d'intérêt commun.>>
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<<Art. 13 bis. - Lorsque tous les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant leur siège dans une même agglomération urbaine gèrent en commun l'ensemble de leurs bibliothèques et de leurs centres de documentation, ils créent un seul service interétablissements de coopération documentaire. Les services communs de la documentation de ces établissements ne conservent en propre qu'un conseil de la documentation.>>
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<<Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, après avis des présidents ou directeurs des établissements contractants.>>
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<<Art. 16. - Le directeur dirige le service interétablissements de coopération documentaire.
<<Il prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement, après avis du conseil du service interétablissements de coopération documentaire prévu à l'article 15 du présent décret.
<<Par délégation du président de l'université, le directeur exécute le budget propre du service interétablissements de coopération documentaire en qualité d'ordonnateur secondaire et dirige le personnel affecté au service interétablissements de coopération documentaire.
<<Le directeur du service interétablissements de coopération documentaire,
ou son représentant, est entendu par les différents conseils des établissements contractants sur les questions concernant la documentation.
<<Lorsque la gestion de bibliothèques et sections documentaires est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, leurs responsables sont placés sous l'autorité du directeur du service interétablissements de coopération documentaire. Les responsables de sections sont désignés et exercent leurs fonctions selon les modalités fixées à l'article 11 du présent décret.
<<Les fonctions de directeur de service interétablissements de coopération documentaire sont compatibles entre elles et avec celles du directeur de service commun de la documentation d'une université contractante.
<<Lorsque la gestion de l'ensemble des sections documentaires de plusieurs universités est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, les fonctions de directeur des services communs de la documentation de ces universités sont assurées par le directeur du service interétablissements de coopération documentaire.>>
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<<ministre chargé de l'enseignement supérieur>> se substitue à celle de:
<<ministre chargé des universités>>.
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SUPPRIME A L'ART. 2 (AL. 1),LA MENTION "DANS UN DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA DATE DE PUBLICATION DE CE DERNIER".
AJOUTE UN AL. 3 A L'ART. 3 (DENOMINATION DE BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE),
REMPLACE LES ART. 4 (AL. 1),9 (AL. 2),10,12,13 (AL. 2),15 (AL. 2) ET 16,
CREATION DES ART. 12-BIS ET 13-BIS,
A L'ART. 13,"CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE",SE SUBSTITUE A CELLE DE "CONSEIL NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS ET DE LA RECHERCHE".
DANS LE DECRET,L'EXPRESSION "MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR" SE SUBSTITUE A CELLE DE "MINISTRE CHARGE DES UNIVERSITES".
POUR LES SERVICES COMMUNS,DE LA DOCUMENTATION DES UNIVERSITES:
PLUS D'APPROBATION PREALABLE DU MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR LA CREATION DES SECTIONS DOCUMENTAIRES,
MODE DE NOMINATION DU DIRECTEUR ET COMPETENCES.
POUR LES SERVICES INTERETABLISSEMENTS DE COOPERATION DOCUMENTAIRE:
MAINTIEN DE LA CREATION D'UN SEUL SERVICE POUR LES UNIVERSITES D'UNE MEME AGGLOMERATION QUI PEUVENT CREER PLUSIEURS SERVICES INTERETABLISSEMENTS DE COOPERATION SOIT POUR ASSURER LA PARTICIPATION DE TOUTES AUX RESEAUX REGIONAUX ET NATIONAUX.
AUTRE POSSIBILITE DE STATUT,CELLE DE GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (GIP) AFIN DE COOPERER AVEC D'AUTRES PARTENAIRES PUBLICS OU PRIVES.
POUVOIR DU DIRECTEUR.
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 8260 DU 15-07-1982 ET DES ART. 25,44 ET 45 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.
Fait à Paris, le 27 mars 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE