Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 22, 25 et 59 ;
Vu le décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif au service commun universitaire et interuniversitaire des étudiants étrangers ;
Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret n° 91-320 du 27 mars 1991, sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants ;
Vu le décret n° 86-599 du 14 mars 1986 relatif aux services communs universitaires de formation des formateurs ;
Vu le décret n° 88-520 du 3 mai 1988, modifié par le décret n° 89-714 du 27 septembre 1989, relatif aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
Vu le décret n° 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 février 1995,
Créé le 6 mai 1995 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013
Le présent décret fixe les conditions de création des services communs des universités qui exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1 du code de l'éducation, ni par les autres services communs.
Les services communs créés en application du présent article ne peuvent être chargés des missions dévolues aux services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 18 octobre 1985, du 6 février 1986, du 14 mars 1986 et du 27 mars 1991 susvisés ainsi que du décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et du décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé.
Les services communs régis par le présent décret sont dénommés " services généraux de l'université ".
Créé le 6 mai 1995
Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une assistance consultative.
Créé le 6 mai 1995
Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts.
Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
Créé le 22 février 2009
Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2 du code de l'éducation, avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
Créé le 6 mai 1995 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013
Le directeur prépare le projet de budget des services généraux de l'université.
Créé le 6 mai 1995
Lorsque les statuts des services généraux prévoient qu'ils sont dotés d'un organe consultatif, celui-ci délibère sur leur budget.
Créé le 19 septembre 1999
Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application des dispositions de l'
article 1er du présent décret, les termes : "services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 18 octobre 1985, du 6 février 1986, du 14 mars 1986, du 3 mai 1988 et du 27 mars 1991 susvisés" sont remplacés par les termes : "services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 6 février 1986 et du 14 mars 1986".
Créé le 6 mai 1995
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.