Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment son article 45 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère, scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 novembre 1984,
Créé le 19 juin 1985
Sont soumis aux dispositions du présent décret, nonobstant le décret du 15 mars 1983 susvisé, les groupements d'intérêt public comprenant des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans chacun des cas suivants :
a) Lorsque le groupement n'est constitué que d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
b) Lorsque le groupement ne comprend, outre un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, que des établissements relevant de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur au sens de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
c) Lorsque, quels que soient le nombre et la nature des autres partenaires, son objet ou la réalisation de son programme d'action impliquent à titre principal la conduite d'activités de formation ou d'activités autres que celles de recherches ou de développement technologique.
Créé le 19 juin 1985
Tout groupement d'intérêt public institué en application du présent décret fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les personnes morales partenaires. La convention stipule notamment les droits et obligations des partenaires, ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement.
Créé le 19 juin 1985
La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget qui en accusent réception. La liste et le contenu de ces annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
A défaut d'approbation expresse, la décision de ces autorités est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins que celles-ci n'y fassent opposition pendant ce délai.
Lorsque le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.
Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat transmettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget leur avis sur les modifications ou la prorogation envisagées.
Toute demande de prorogation doit être transmise aux deux ministres mentionnés à l'alinéa précédent quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement sera regardée comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
Créé le 19 juin 1985
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française, sous la forme d'un avis, de l'approbation conjointe de la convention constitutive par les ministres intéressés.
La publication, assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est accompagnée d'extraits de la convention constitutive faisant mention :
De la dénomination et de l'objet du groupement ;
De l'identité de ses membres ;
Du siège social ;
De la durée de la convention ;
Du mode de gestion ;
Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive ou la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une publication au Journal officiel de la République française.
Créé le 19 juin 1985
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen. Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement. Il adresse chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Il approuve le recrutement par le groupement de son personnel propre.
Créé le 19 juin 1985
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas, échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements visés au b et au c de l'article 1er du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés ou au contrôle financier de l'Etat en vertu du décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné, dès l'approbation de la convention constitutive et de ses annexes par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget.
Créé le 19 juin 1985
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé, à l'exception des deux hypothèses suivantes :
- lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;
- lorsque des personnes morales de droit public constituent exclusivement le groupement.
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Créé le 19 juin 1985
Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant à celui-ci. Sont applicables, à l'exception de ses articles 4 à 8, les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Créé le 19 juin 1985
Conformément au décret du 22 janvier 1985 susvisé, les moyens et les charges résultant de leur participation à des groupements d'intérêt public apparaissent dans les documents budgétaires élaborés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Créé le 20 septembre 1999
Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 4 du présent décret, outre leur publication au Journal officiel de la République française, les extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public sont publiés à titre d'information au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. Une procédure de publication identique est applicable en cas de modification ou de prorogation de la convention constitutive ou de dissolution anticipée du groupement.
Créé le 19 juin 1985
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS
Le ministre de l'éducation nationale,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités,
ROGER-GÉRARD SCHWARTZENBERG
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique,
ROLAND CARRAZ