JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 4-1

Article 4-1

L'attestation de compétences requise pour l'exercice de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle le demandeur réside, selon les modalités prévues aux deuxième à quatrième alinéas du I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 3-1 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2017

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

L'attestation de compétences requise pour l'exercice de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle le demandeur réside, selon les modalités prévues aux deuxième à quatrième alinéas du I bis et aux premier, deuxième et quatrième alinéas du II de l'article 3-1 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 7 juillet 2013

L'attestation de compétences requise pour l'exercice de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dans le ressort de laquelle le demandeur réside, selon les modalités prévues au I de l'article 3-1 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

L'attestation de compétences requise pour l'exercice de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région du département où le demandeur réside, selon les modalités prévues au I de l'article 3-1 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 janvier 2009

L'attestation de compétences requise pour l'exercice de l'une des activités mentionnées au I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat du département où le demandeur réside, selon les modalités prévues au I de l'article 3-1 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.