Article 10
Abrogé depuis le 2003-08-07
Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles 8 et 9 du présent décret, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article 353 du code rural.
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