JORF n°218 du 19 septembre 1997

Article 10

Article 10

Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles 8 et 9 du présent décret, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article 353 du code rural.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 septembre 1997

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles 8 et 9 du présent décret, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article 353 du code rural.