JORF n°122 du 28 mai 1997

Article 18

Article 18

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le dimanche 1 avril 2007

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa dudit article.