JORF n°122 du 28 mai 1997

Article 12

Article 12

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les attachés de la protection judiciaire de la jeunesse titularisés en application des articles 9 et 10 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 13 à 17 ci-après.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le dimanche 1 avril 2007

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les attachés de la protection judiciaire de la jeunesse titularisés en application des articles 9 et 10 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 13 à 17 ci-après.