Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n'en dispose autrement: a) Le terme << la Convention >> désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,
et inclut toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention adoptés en vertu des articles 90 et 94 de la susdite convention, si lesdits annexes et amendements sont effectivement entrés en vigueur pour ou ont été ratifiés par les deux Parties contractantes;
b) L'expression << Autorités aéronautiques >> désigne:
Pour la République française, le Ministère responsable de l'aviation civile ou le Ministère responsable des Affaires étrangères;
Pour la République d'Afrique du Sud, le Ministre responsable de l'aviation civile ou toute personne ou tout organisme habilités à assurer les fonctions exercées par ledit ministre;
c) Les expressions << service agréé >> et << route spécifiée >> désignent,
respectivement, les services aériens internationaux, conformément à l'article 2 du présent Accord, et les routes spécifiées dans la section appropriée de l'annexe au présent Accord;
d) Le terme << Accord >> désigne le présent Accord, son annexe rédigée en application dudit Accord et tout amendement à l'Accord ou à l'annexe,
conformément aux dispositions de l'article 16;
e) Les expressions << service aérien >>, << service aérien international >>, << entreprise de transport aérien >> et << escale non commerciale >> s'entendent aux sens qui leur sont respectivement attribués par l'article 96 de la Convention;
f) Les termes << équipement de l'aéronef >>, << provisions de bord >> et << pièces détachées >> s'entendent aux sens qui leur sont respectivement attribués au chapitre Ier de l'annexe 9 de la Convention;
g) L'expression << rupture de charge >> désigne l'exploitation de l'un des services agréés par une (des) entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de telle façon qu'un ou plusieurs secteur(s) de route est (sont) survolé(s) par un aéronef différent de ceux utilisés sur un autre secteur;
h) L'expression << entreprise désignée >> désigne une entreprise de transport aérien qui a été désignée et agréée, conformément à l'article 4 du présent Accord;
i) Le terme << territoire >>, en ce qui concerne un Etat, s'entend au sens qui lui est attribué par l'article 2 de la Convention;
j) Le terme << tarif >> désigne toute somme demandée par les entreprises de transport aérien, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents, à toute personne ou entité pour le transport par voie aérienne de passagers (et de leurs bagages) et de fret (à l'exclusion du courrier), notamment :
i) Les conditions régissant l'offre et l'applicabilité d'un tarif;
ii) Les prix et conditions pour tous services annexes à ce transport
offerts par les entreprises de transport aérien;
k) Le terme << capacité >> en relation avec un aéronef désigne la charge utile de cet aéronef, disponible sur une route ou une portier de route; et,
en relation avec un service agréé, il désigne la capacité de l'aéronef utilisé sur ledit service multipliée par la fréquence d'exploitation dudit aéronef sur une route ou une portion de route pendant une période donnée.