JORF n°171 du 25 juillet 1995

Article 13

Application des lois, règlements et procédures

  1. Les lois, règlements et procédures de l'une ou l'autre des Parties contractantes concernant l'admission sur son territoire ou la sortie de son territoire d'aéronefs utilisés sur les services aériens internationaux, ou l'exploitation et la navigation de ces aéronefs, seront appliqués par l'entreprise (les entreprises) désignée(s) de l'autre Partie contractante à l'arrivée, au départ et durant le séjour sur ledit territoire de ces aéronefs.
  2. Les lois, règlements et procédures de l'une ou l'autre des Parties contractantes concernant l'immigration, les passeports ou tout autre document de voyage agréé, l'entrée, le congé, les douanes et la quarantaine seront appliqués par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante et par, ou au nom de, ses équipages, passagers, fret et courrier transportés par aéronef à l'arrivée, au départ et pendant le séjour sur le territoire de ladite Partie contractante.
  3. Les passagers, les bagages et le fret en transit direct sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes et ne quittant pas la zone de l'aéroport prévue à cet effet seront, sauf s'il s'agit de respecter des mesures de sécurité prises pour lutter contre la violence et la piraterie aérienne, soumis à des formes de contrôle simplifiées. Les bagages et le fret en transit direct seront exemptés des droits de douanes et autres taxes analogues.
  4. Les droits et redevances appliqués sur le territoire de l'une des Parties contractantes aux opérations aériennes de l'autre Partie contractante pour l'utilisation des aéroports et autres installations et services sur le territoire de la première Partie ne doivent pas être supérieurs à ceux imposés aux opérations de toute autre entreprise de transport aérien effectuant les mêmes opérations.
  5. Une Partie contractante n'accordera pas à une autre entreprise de transport aérien un traitement plus favorable qu'à une entreprise désignée de l'autre Partie contractante pour l'application des règlements sur les douanes, l'immigration, la quarantaine et autres règlements analogues; ou pour l'utilisation des aéroports, des routes aériennes, des services de navigation aérienne et des équipements y associés qu'elle contrôle.
  6. Les redevances d'usage peuvent égaler, mais n'excéderont pas, le coût total exposé par les autorités compétentes en matière de redevances pour fournir des services et installations d'aéroports et de navigation aérienne appropriés, et elles peuvent inclure un taux de retour raisonnable sur les actifs, après amortissement. En ce qui concerne les services et installations, les autorités compétentes tiendront compte des facteurs tels que l'efficacité, l'économie, l'impact écologique et la sécurité de l'exploitation.
  7. Chaque Partie contractante encourage les consultations entre ses autorités compétentes en matière de redevances et les entreprises désignées qui utilisent les services et installations, si possible par l'intermédiaire des organisations représentatives des entreprises désignées. Les usagers devraient être avisés dans un délai raisonnable de toute proposition de modification des redevances d'usage.
  8. Aux fins du paragraphe 6 du présent article, chaque Partie contractante fait tout son possible pour encourager les autorités compétentes en matière de redevances et les entreprises désignées à échanger les informations utiles pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des charges fixées conformément aux principes exposés dans le présent article.

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Article 13

Application des lois, règlements et procédures

1. Les lois, règlements et procédures de l'une ou l'autre des Parties contractantes concernant l'admission sur son territoire ou la sortie de son territoire d'aéronefs utilisés sur les services aériens internationaux, ou l'exploitation et la navigation de ces aéronefs, seront appliqués par l'entreprise (les entreprises) désignée(s) de l'autre Partie contractante à l'arrivée, au départ et durant le séjour sur ledit territoire de ces aéronefs.

2. Les lois, règlements et procédures de l'une ou l'autre des Parties contractantes concernant l'immigration, les passeports ou tout autre document de voyage agréé, l'entrée, le congé, les douanes et la quarantaine seront appliqués par l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante et par, ou au nom de, ses équipages, passagers, fret et courrier transportés par aéronef à l'arrivée, au départ et pendant le séjour sur le territoire de ladite Partie contractante.

3. Les passagers, les bagages et le fret en transit direct sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes et ne quittant pas la zone de l'aéroport prévue à cet effet seront, sauf s'il s'agit de respecter des mesures de sécurité prises pour lutter contre la violence et la piraterie aérienne, soumis à des formes de contrôle simplifiées. Les bagages et le fret en transit direct seront exemptés des droits de douanes et autres taxes analogues.

4. Les droits et redevances appliqués sur le territoire de l'une des Parties contractantes aux opérations aériennes de l'autre Partie contractante pour l'utilisation des aéroports et autres installations et services sur le territoire de la première Partie ne doivent pas être supérieurs à ceux imposés aux opérations de toute autre entreprise de transport aérien effectuant les mêmes opérations.

5. Une Partie contractante n'accordera pas à une autre entreprise de transport aérien un traitement plus favorable qu'à une entreprise désignée de l'autre Partie contractante pour l'application des règlements sur les douanes, l'immigration, la quarantaine et autres règlements analogues; ou pour l'utilisation des aéroports, des routes aériennes, des services de navigation aérienne et des équipements y associés qu'elle contrôle.

6. Les redevances d'usage peuvent égaler, mais n'excéderont pas, le coût total exposé par les autorités compétentes en matière de redevances pour fournir des services et installations d'aéroports et de navigation aérienne appropriés, et elles peuvent inclure un taux de retour raisonnable sur les actifs, après amortissement. En ce qui concerne les services et installations, les autorités compétentes tiendront compte des facteurs tels que l'efficacité, l'économie, l'impact écologique et la sécurité de l'exploitation.

7. Chaque Partie contractante encourage les consultations entre ses autorités compétentes en matière de redevances et les entreprises désignées qui utilisent les services et installations, si possible par l'intermédiaire des organisations représentatives des entreprises désignées. Les usagers devraient être avisés dans un délai raisonnable de toute proposition de modification des redevances d'usage.

8. Aux fins du paragraphe 6 du présent article, chaque Partie contractante fait tout son possible pour encourager les autorités compétentes en matière de redevances et les entreprises désignées à échanger les informations utiles pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des charges fixées conformément aux principes exposés dans le présent article.