Article 2
Octroi de droits
- Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans l'annexe, les droits ci-après pour la mise en oeuvre du transport aérien international par une entreprise désignée de l'autre Partie contractante :
a) Le droit de survoler son territoire sans y atterrir;
b) Le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales, et c) Dans l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, le droit de faire des escales sur son territoire aux fins d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises et du courrier, séparément ou conjointement, dans le cadre de services aériens internationaux. - Aucune des dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sera réputée conférer à l'entreprise (aux entreprises) désignée(s) de l'une des Parties contractantes le droit de participer au transport aérien entre des points situés sur le territoire de l'autre Partie contractante.
- Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante le droit d'établir des services aériens sur les routes spécifiées dans la section appropriée de l'annexe.
- Si, en raison de conflit armé, troubles ou événements politiques, ou circonstances particulières et inhabituelles, l'(les) entreprise(s) désignée(s) de l'une des Parties contractantes n'est (ne sont) pas en mesure d'exploiter un service sur sa (leur) route normale, l'autre Partie contractante fera tout son possible pour faciliter le maintien du fonctionnement de ce service en réaménageant les routes de façon appropriée, y compris en accordant des droits temporaires pour le temps nécessaire afin de permettre une exploitation régulière.
1 version