Article 14
Reconnaissance des certificats et licences
- Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie contractante et toujours en vigueur sont reconnus par l'autre Partie contractante aux fins de l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, sous réserve toutefois que lesdits certificats, brevets et licences soient délivrés ou validés conformément aux normes établies en application de la Convention.
- Chaque Partie contractante se réserve toutefois le droit de refuser de reconnaître, aux fins du survol de son territoire, les brevets d'aptitude et les licences accordés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante.
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