Article 11
Impôts et droits de douane
- Les aéronefs exploités dans le cadre de services aériens internationaux par les entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties contractantes, ainsi que leurs équipements normaux, les pièces de rechange,
les réserves de carburants et lubrifiants, les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) se trouvant à bord,
ainsi que le matériel publicitaire et promotionnel conservé à bord desdits aéronefs seront, à leur arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés de droits de douane, frais d'inspection ou autres droits et taxes appliqués par l'Etat ou les autorités locales, à condition que ces équipements, et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'au moment de leur réexpédition. - Les équipements normaux, les pièces de rechange, les réserves de carburants et lubrifiants, ainsi que les provisions de bord, introduits sur le territoire d'une Partie contractante par ou pour le compte d'une entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ou embarqués sur l'aéronef exploité par ladite entreprise de transport aérien et destinés exclusivement à être utilisés à bord dudit aéronef dans l'exploitation des services aériens internationaux seront exonérés de droits et taxes, y compris des droits de douane et frais d'inspection appliqués sur le territoire de la première Partie contractante, même si ces approvisionnements sont destinés à être utilisés sur une partie du voyage effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. Il peut être exigé que les articles susvisés soient placés sous la surveillance ou le contrôle de la douane.
- Les dispositions du paragraphe 2 ne sauraient être interprétées comme imposant à une Partie contractante l'obligation de rembourser des droits de douane déjà perçus sur les objets susmentionnés.
- Les équipements normaux de l'aéronef, les pièces de rechange, les réserves de carburants et lubrifiants, ainsi que les provisions de bord demeurant à bord des aéronefs de l'une des Parties contractantes ne peuvent être débarqués sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec l'accord des autorités douanières de ladite Partie contractante qui peuvent exiger que ces équipements ou approvisionnements soient placés sous leur surveillance jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'il en soit disposé autrement conformément aux réglementations douanières.
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